Ceci est une adaptation des articles (en deux parties : Part. I et Part. II) du traditionnaliste John F. Salza, publiés en juillet 2022.
Voir aussi:
Réponse de John Salza aux attaques personnelles quant à son ancienne position à la FSSPX:
http://www.trueorfalsepope.com/p/dear-traditional-catholics-dont-trust.html
Réponses de John Salza à propos de la prétention à la « mission extraordinaire »:
https://onepeterfive.com/the-failed-defense-of-the-sspx-reply-to-bocca/
http://www.trueorfalsepope.com/p/the-ordinary-mission-of-sspx-john.html
http://www.trueorfalsepope.com/p/joe-bocca-misses-boat-refuting-his-case.html
Etudes de la Communauté St Vincent Ferrier:
Du sacre épiscopal contre la volonté du Pape
Etude sur l’épiscopat « autonome »

Sommaire
- Introduction
- Établissement canonique de la FSSPX
- Suppression de la FSSPX
- Sanctions contre la FSSPX
- Notes
Récemment (avril-juin 2022), la Fraternité Saint-Pie-X a publié une autre étude traitant des détails historiques et canoniques entourant sa création en 1970 jusqu’à son statut canonique actuel (les auteurs des différentes sections de l’étude ont choisi de rester anonymes). Le titre de l’étude est « La vertu d’épikie dans l’histoire de la Fraternité Saint-Pie-X« , et la FSSPX explique, entre autres, pourquoi elle croit que la vertu d’épikie justifie sa capacité à exercer licitement le ministère sacerdotal dans le monde entier, sans faire partie de l’Église catholique romaine, ni être canoniquement envoyée par elle.
Malheureusement, l’étude est truffée d’affirmations non fondées, d’erreurs canoniques et même de déclarations carrément erronées. L’étude est également empreinte d’un esprit de blâme et d’aigreur envers l’Église dont elle a choisi de se séparer, l’Église catholique romaine. En fait, il semble que la FSSPX soit devenue plus agressive (et même négligente) récemment, dans la défense de sa position – peut-être en raison des nombreux articles exposant ses nombreuses erreurs que nous avons publiés sur trueorfalsepope.com l’année dernière. Ces facteurs sont évidemment pertinents lors de l’évaluation des revendications extraordinaires de la FSSPX, car ils touchent au cœur de la crédibilité de la Fraternité.
Pour prouver ce que nous avançons, nous allons aborder l’étude en citant directement ses dernières affirmations douteuses qui y sont présentées, dans l’ordre où elles apparaissent, avec les sous-titres des sections, puis nous suivrons avec une réponse pour chaque affirmation. Dans cet article, nous aborderons les affirmations faites dans les sections intitulées « Introduction », « Établissement canonique », « La suppression » et « Les suspensions ».
1 – Introduction
La Fraternité commence son étude dans l' »Introduction » par la déclaration suivante :
Alléguation de la FSSPX : « Le débat entourant la situation canonique de la Fraternité Saint-Pie-X (FSSPX) ne concerne pas fondamentalement la Fraternité elle-même, mais plutôt la contradiction entre deux positions sur la nature même et l’autorité de l’Église. »
Réponse : Nous ne pourrions pas mieux tomber d’accord. En effet, ce débat porte en fin de compte sur la question de savoir si le refus de la Fraternité (à commencer par Mgr Lefebvre) de se soumettre à l’autorité du Pape de l’Eglise catholique romaine est justifié, et la réponse dépendra de la compréhension que l’on a de cette autorité. Alors que la nécessité peut justifier la suspension des lois humaines (ce qui est le principe de l’epikie, bien compris) et même la résistance au commandement d’un Pape dans des circonstances particulières (lorsque le commandement est en dehors de la portée de l’autorité du Pape et exige que l’inférieur commette un péché), elle ne justifie jamais un retrait généralisé de soumission à l’autorité du Pape sur une base continue et perpétuelle, décennie après décennie, ce que la FSSPX a fait depuis 1975 (en particulier lorsque les commandements particuliers du Pape étaient dans sa sphère d’autorité et n’exigeaient pas que Mgr Lefebvre commette un péché). Et cela ne justifie certainement pas le refus de se soumettre au droit divin, à savoir la loi du Christ, qui exige que le clergé ait une mission juridique pour exercer légitimement le sacerdoce, dogme que Mgr Lefebvre et sa Fraternité ont également complètement rejeté.
En effet, même avant la suppression légale de la Fraternité, pendant laquelle Mgr Lefebvre était autorisé à former ses séminaristes dans les rites pré-conciliaires dans le but de servir l’évêque dans le diocèse duquel ils devaient être incardinés (l’incardination dans un diocèse était une condition pour l’ordination), il a clairement exprimé dans sa tristement célèbre Déclaration de 1974 son « refus catégorique d’accepter la réforme » conciliaire, qui comprenait non seulement la Nouvelle Messe, mais aussi le « nouveau catéchisme » et le « nouveau sacerdoce ». Encore une fois, c’était avant sa suppression, quand il pouvait former les séminaristes comme il le souhaitait. En bref, Mgr Lefebvre ne s’est pas contenté de résister aux réformes liturgiques (qui ne lui étaient pas imposées, ni à ses séminaristes) ; il a plutôt rejeté publiquement l’autorité doctrinale du Pape et de l’Église catholique. Notez bien que c’est ce rejet de l’autorité, et non l’adhésion de Mgr Lefebvre aux rites pré-conciliaires de l’Église (que Rome lui a permis de célébrer), qui a conduit à sa suppression et, finalement, à son excommunication.
En conséquence de son rejet de l’autorité de l’Église, Mgr Lefebvre a complètement retiré sa soumission au Saint-Père, comme en témoignent les actes suivants. Mgr Lefebvre :
- n’a pas tenu compte des avertissements et des demandes de rétractation de sa déclaration pour continuer son apostolat ;
- n’a pas tenu compte des effets juridiques d’une suppression légitime ;
- n’a pas tenu compte des avertissements de ne pas ordonner des prêtres sans permission ;
- a ordonné des prêtres sans autorisation ;
- n’a pas tenu compte du commandement de l’Église de réparer les dommages causés par ses ordinations illicites ;
- a envoyé des prêtres au ministère sans incardination ;
- a envoyé au ministère des prêtres qui sont sous le coup d’une censure ;
- a ignoré la suspension de l’exercice des Ordres ;
- a prêché dans des diocèses sans la permission des évêques locaux ;
- a publiquement promu l’hostilité envers le Pape et le Saint-Siège ;
- propagé publiquement de fausses doctrines ;
- a menacé le Pape de consécrations illicites d’évêques ;
- n’a pas tenu compte de l’avertissement du pape selon lequel les consécrations seraient un acte schismatique ;
- n’a pas tenu compte de l’avertissement du pape selon lequel les consécrations entraîneraient l’excommunication latae sententiae réservée au Saint-Siège ;
- a procédé à des consécrations illicites sans mandat pontifical ou détermination d’aptitude par le Saint-Siège ;
- n’a pas tenu compte de la censure canonique de l’excommunication pour schisme et de la consécration épiscopale non-autorisée ;
- a fondé un tribunal de substitution pour accomplir des actes réservés aux ordinaires locaux ou au Saint-Siège (par exemple, pour les annulations de mariage, la levée des excommunications, la dispense des vœux religieux) ;
- encouragé l’édification de chapelles, de séminaires et d’écoles sans autorisation ecclésiastique.
Ce ne sont pas les actes de quelqu’un qui reconnaît l’autorité de l’Église catholique et du pape. Ces actes, dont beaucoup ont été multiples et répétés, et qui ont entraîné des censures canoniques (y compris la censure la plus grave de l’excommunication), ne sont pas de simples actes de désobéissance. Il s’agit plutôt d’actes qui constituent une répudiation pratique de l’autorité papale (même si l’on reconnaît de bouche au Pape l’autorité suprême sur l’Église). Un refus de soumission au Souverain Pontife et un refus de communion avec les membres de l’Église qui lui sont soumis constituent un schisme (canon 751). Ainsi, nous sommes d’accord avec la Fraternité pour dire que ce débat concerne « la nature même et l’autorité de l’Église ». Selon la compréhension que la FSSPX a de cette autorité, un évêque peut accomplir les actes susmentionnés, qui constituent un rejet du Vicaire du Christ, et être toujours en communion avec Jésus-Christ. La compréhension catholique de l’autorité papale rejette nécessairement ce point de vue, fondé à la fois sur la jurisprudence canonique, le droit divin et le dogme.
La Fraternité poursuit :
Alléguation de la FSSPX : « Si le pape est le législateur suprême de l’Église et, dans un certain sens, au-dessus des lois purement ecclésiastiques qu’il promulgue, il n’est pas au-dessus du droit divin ; au contraire, dans la mesure où l’application du droit canonique est déterminée par les principes de la justice naturelle, il est lui aussi tenu d’y obéir. »
Réponse : Le premier problème avec cet argument est que l’existence de la Fraternité, comme nous le verrons, ne relève pas du droit divin. La FSSPX a été créée en vertu de la loi ecclésiastique, érigée pour une période limitée (six ans) sur une base expérimentale, et dépendait entièrement de la volonté de l’évêque local, et finalement, du Pape, pour son existence continue. L’Église, et plus particulièrement le pape, n’enfreint pas le droit divin en supprimant une association laïque ad experimentum dirigée par un archevêque à la retraite. Invoquer le droit divin pour défendre sa position, en particulier lorsque l’autorité même du Pape qui a supprimé la Fraternié provient du droit divin, montre à quel point la FSSPX s’emmêle les pinceaux lorsqu’elle tente de défendre l’indéfendable.
Le deuxième problème avec l’argument de la Fraternité est qu’elle aussi, bien sûr, est liée par le droit divin, et ce droit divin exige, comme l’indique le dogme catholique, que la FSSPX fasse partie de l’Église, et elle exige que ses évêques soient canoniquement envoyés par l’Église, et que ses prêtres soient légalement incardinés, afin d’exercer licitement leurs pouvoirs sacerdotaux ou épiscopaux. Ceci est vrai indépendamment du fait que la Fraternité ait été légalement supprimée ou non. Ainsi, la Fraternité se tire une balle dans le pied. Comme l’a déclaré le Concile de Trente [1] :
« Si quelqu’un dit […] que ceux qui n’ont pas été légitimement ordonnés ni envoyés par une autorité ecclésiastique et canonique, mais viennent d’ailleurs, sont des ministres légitimes de la Parole et des sacrements : qu’il soit anathème »
De manière similaire, le Concile de Latran IV déclare [1bis] :
« Parce que « certains », selon ce que dit l’Apôtre, « ayant les apparences de la piété, mais en reniant la force » (2 Tm 3,5), s’arrogent le droit de prêcher, alors que le même Apôtre dit : « Comment prêcheront-ils s’ils ne sont pas envoyés ? » (Rm 10,15), tous ceux à qui cela a été défendu ou qui n’ont pas été envoyés, et qui oseraient usurper, en public ou en privé, l’office de la prédication sans autorisation donnée par le Siège apostolique ou par l’évêque catholique du lieu » (Denz. 761), seront frappés d’excommunication ; s’ils ne viennent pas promptement à résipiscence, ils seront châtiés par une autre peine appropriée. »
La nécessité de la « mission » (du latin missio, « envoi ») dans l’Église est réglementée par le droit canonique, mais fait partie du droit divin et de la foi catholique. De même que Dieu le Père envoie le Christ, de même le Christ envoie les Apôtres (Mt 28,18-20). Et de même que le Christ envoie les Apôtres, de même le Vicaire du Christ envoie les successeurs des Apôtres (qui envoient leurs prêtres), afin que la mission du Christ (d’enseigner, de sanctifier et de gouverner) puisse être accomplie par le sacerdoce sacré, selon sa volonté. Le pape Pie XII enseigne que les évêques sans mission canonique n’ont aucune autorité pour enseigner dans l’Église, et encore moins pour administrer les sacrements ou exercer des pouvoirs de gouvernance [2] :
« il s’ensuit que les évêques qui n’ont été ni nommés ni confirmés par le Saint-Siège, qui ont même été choisis et consacrés contre ses dispositions explicites, ne peuvent jouir d’aucun pouvoir de magistère ni de juridiction ; car la juridiction ne parvient aux évêques que par l’intermédiaire du Pontife romain, comme Nous vous en avertissions dans Notre encyclique Mystici Corporis »
Le pape Pie XII a poursuivi en condamnant sévèrement les évêques validement consacrés qui exercent le pouvoir des Saints Ordres sans mission canonique, les comparant à des « voleurs et des brigands » selon les mots de Notre Seigneur [3] :
« Les actes relatifs au pouvoir d’Ordre, posés par ces ecclésiastiques, même s’ils sont valides – à supposer que la consécration qu’ils ont reçue ait été valide – sont gravement illicites, c’est-à-dire peccamineux et sacrilèges. On se rappelle à ce propos les paroles de sévère avertissement du divin Maître : « Qui n’entre pas dans le bercail par la porte, mais y entre par ailleurs, est un voleur et un brigand ». »
Par conséquent, la nécessité pour le clergé d’avoir une mission canonique n’est pas simplement une question de droit ecclésiastique, mais de droit divin, et aussi de dogme de foi catholique. La FSSPX, selon ses propres termes, « n’est pas au-dessus du droit divin… elle est aussi tenue d’y obéir ».
Après cet appel introductif au droit divin, la Fraternité continue à justifier son rejet de l’autorité de l’Église en faisant appel à une « loi supérieure ».
Alléguation de la FSSPX : « Dans les cas où une loi canonique peut œuvrer contre le salut des âmes, elle doit être corrigée, et jusqu’à ce que cette correction soit faite par l’autorité compétente, les individus peuvent reconnaître qu’elle ne lie pas en conscience. En fait, on aurait l’obligation morale de « désobéir » à une loi défectueuse, injuste et œuvrant contre le bien commun, et en réalité, il s’agit simplement de l’obéissance à une loi supérieure. »
Réponse : Comme indiqué ci-dessus, l’existence de la FSSPX en tant qu’association expérimentale de fidèles était une créature du droit positif humain, et non du droit divin. Mais son fonctionnement continu, après sa suppression légale, sans mission juridique de l’Église catholique, n’est certainement pas une question de « loi canonique », mais plutôt une question de droit divin de Jésus-Christ. Il ne s’agit pas d’une question de droit canonique de l’Église « travaillant contre le salut des âmes », mais plutôt de la FSSPX qui travaille contre le salut des âmes en violant la loi du Christ, qui exige que Ses ministres soient envoyés par une autorité légitime. Un tel clergé, qui ne fait pas partie de l’Église catholique romaine et n’est pas envoyé par elle, « travaille contre le salut des âmes », car il conduit finalement les âmes hors de l’Église catholique et dans leurs sectes.
Loin de « désobéir à une loi défectueuse » de l’autorité humaine, la FSSPX désobéit à la loi divine qui veut que le clergé soit envoyé par l' »autorité ecclésiastique et canonique », pour citer le saint Concile de Trente. La FSSPX ne choisit pas « l’obéissance à une loi supérieure », mais rejette plutôt la loi supérieure. Bien sûr, le rejet du droit divin met nécessairement en péril le salut des âmes, ce qui est certainement le cas ici, puisque l’adhésion formelle au ministère non autorisé de la Fraternité « constitue une grave offense à Dieu et comporte l’excommunication prévue par le droit de l’Eglise » (Saint Jean-Paul II, Ecclesia Dei Afflicta, 2 juillet 1988).
Alléguation de la FSSPX : « Lorsqu’une loi inférieure, ou du moins son application dans un cas particulier, entre en conflit avec une loi supérieure, les théologiens moralistes McHugh et Callan répondent : « L’obligation supérieure prévaut, et l’obligation inférieure disparaît ». Cela a à voir avec le principe de l’épikie, généralement traduit par « équité » en français, qui peut être défini comme « l’application de la loi selon ce qui est bon et équitable, qui décide que le législateur n’a pas voulu, en raison de circonstances exceptionnelles, qu’un certain cas particulier soit inclus dans sa loi générale ». Plus une loi est spécifique, plus elle risque d’échouer dans des circonstances extraordinaires, et l’épikie est donc nécessaire pour sauver la loi elle-même lorsque cela se produit, en mettant de côté sa lettre en faveur de son esprit. »
Réponse : Le problème avec l’appel à l’épikie de la Fraternité est que si l’épikie agit en suspendant l’obligation d’obéir à la lettre de la loi (droit positif humain) en cas de circonstance imprévue, elle ne suspend jamais l’obligation d’obéir à la loi divine et aux définitions dogmatiques, qui prévoient tous les cas. Ainsi, l’épikie n’agit pas pour suspendre le droit divin qui exige que ses ministres aient une mission juridique. De plus, l’épikie ne fournit pas ce qui manque à la FSSPX pour répondre aux exigences du droit divin (à savoir, elle ne donne pas de mission juridique de l’Église). L’épikie ne fournit pas (et ne pourrait fournir) au clergé de la FSSPX une mission canonique ou les facultés de baptiser, prêcher ou dire la Messe. Ainsi, l’appel de la Fraternité à l’épikie est voué à l’échec et ne fait que souligner les graves erreurs de sa position.
Alléguation de la FSSPX : « Celui qui applique légitimement l’épikie n’enfreint pas la loi mais évite simplement l’attitude légaliste des pharisiens. Néanmoins, ce n’est pas une excuse ou une licence gratuite pour ignorer les lois selon ses caprices personnels et subjectifs, car cela reviendrait à une simple désobéissance. Il faut appliquer la lettre de la loi dans la mesure du possible, même dans des conditions extraordinaires, et ne laisser de côté que ce qui est absolument nécessaire à la préservation de l’esprit de la loi. En cas de doute, il faut d’abord consulter les moyens ordinaires de résoudre la situation ; s’ils ne suffisent pas, on peut conclure à l’existence d’un état de nécessité dans lequel on peut recourir à l’épikie. »
Réponse : Remarquez que la FSSPX tente de définir l’épikie, mais qu’elle n’applique pas réellement le principe à sa situation particulière, comme si son explication de la vertu était suffisante pour convaincre le lecteur que le principe « s’applique légitimement » à la FSSPX et que nous pouvons tous passer à autre chose. La FSSPX s’engage fréquemment dans ce type d’argumentation. Par exemple, dans sa récente série de podcasts, plusieurs prêtres de la FSSPX ont correctement professé que l’Église est une institution hiérarchique visible, mais aucun d’entre eux n’a expliqué pourquoi la Fraternité n’a pas besoin de faire légalement partie de cette institution (l’Église catholique romaine), pour avoir un ministère légitime. La Fraternité fait la même chose, comme nous le verrons plus tard, lorsqu’elle explique correctement la vertu d’obéissance, mais sans expliquer pourquoi elle est justifiée de désobéir au Pape lorsqu’il agit dans la sphère de son autorité et ne commande pas le péché. La Fraternité utilise la même approche dans son appel à l’épikie, qui, nous l’avons déjà montré, ne confère pas ce qui est nécessaire pour légitimer le ministère illicite de son clergé.
Après s’être focalisée à tort sur la loi humaine, et non sur le droit divin qu’elle viole, la FSSPX met ensuite en garde contre l’erreur du « positivisme juridique ».
Alléguation de la FSSPX : « Cette erreur pose un danger particulier à l’âme fidèle et pieuse en amalgamant la véritable obéissance avec un faux remplacement de celle-ci, qui consiste à déférer à une autorité même lorsque cette autorité outrepasse sa compétence en émettant un commandement contraire à la volonté de Dieu. C’est précisément cette attitude, qui a toujours été réprouvée par l’Église, qui a conduit de nombreux catholiques, même ceux qui sont par ailleurs sympathiques à la FSSPX, à la condamner à tort. »
Réponse : Comme je l’ai déjà mentionné ici et démontré en détail dans de nombreux autres articles, un catholique ne confond pas la vraie obéissance avec la fausse obéissance en 1) s’en remettant à la Loi Divine qui 2) exige que ses ministres aient une mission juridique, et 3) en rejetant les clercs qui n’ont pas été « envoyés par l’autorité ecclésiastique et canonique ». Au contraire, en obéissant à la Loi divine, un catholique se conforme « à la volonté de Dieu, et condamne à juste titre l’attitude contraire, tenue par le clergé de la FSSPX, qui a toujours été réprouvée par l’Église. »