Ceci est une traduction de l’article du traditionnaliste John Salza, publié en novembre 2021.
Voir aussi:Réponse de John Salza aux attaques personnelles quant à son ancienne position à la FSSPX:
http://www.trueorfalsepope.com/p/dear-traditional-catholics-dont-trust.htmlRéponses de John Salza à propos de la prétention à la « mission extraordinaire »:
https://onepeterfive.com/the-failed-defense-of-the-sspx-reply-to-bocca/
http://www.trueorfalsepope.com/p/the-ordinary-mission-of-sspx-john.html
http://www.trueorfalsepope.com/p/joe-bocca-misses-boat-refuting-his-case.html

Il y a eu beaucoup de confusion concernant la question de savoir si l’assistance aux messes offertes par la Fraternité Saint-Pie-X les dimanches et fêtes de précepte satisfait à l’obligation définie au canon 1248 du Code de droit canonique. De nombreux efforts pour répondre à cette question n’ont pas abouti à une interprétation correcte et approfondie de la loi. Par exemple, dans un récent podcast intitulé « Suis-je autorisé à assister à une messe de la FSSPX ? » (Episode 47, série Crisis [1]), le Père Michael Goldade n’a fourni aucune analyse du canon 1248 (autre que l’affichage du texte du canon à l’écran), qui est le seul canon directement pertinent à la question. Malgré l’objectif du podcast, le père Goldade n’a expliqué ni les exigences canoniques du canon 1248, ni comment les messes de la FSSPX satisfont à ces exigences. Au lieu de cela, son principal argument était que les catholiques peuvent assister à une messe célébrée par la FSSPX, et vraisemblablement remplir l’obligation, parce que les catholiques ont le droit de le faire (ce qui est une erreur logique). Le Père a également prétendu que, puisque plusieurs prélats de l’Église ont qualifié la FSSPX de « catholique », alors on pouvait assister à leurs messes (ce qui ne suit pas non plus, surtout en ce qui concerne les exigences du canon 1248).
Cet article conclut en répondant à la question par la négative (que les messes de la FSSPX ne remplissent pas l’obligation), sur la base d’une analyse approfondie du droit canonique et des commentaires y afférant, de la tradition canonique de l’Église et des réponses du Saint-Siège. Peut-être qu’un jour le Pape, le législateur suprême de l’Église, émettra un jugement définitif sur la question, comme de nombreux évêques l’ont fait dans tout le pays [2]. En attendant, l’analyse suivante conduit à la réponse négative, et la théologie morale nous dicte de prendre la voie la plus sûre, en particulier sur des sujets graves comme l’obligation de la messe dominicale, pour éviter le péché mortel. [3]
Le canon 1247 du Code de droit canonique de 1983 déclare en partie que « le dimanche et les autres jours de fête de précepte, les fidèles sont tenus par l’obligation de participer à la Messe ». Le canon 1248, §1 explique comment on remplit cette obligation :
Satisfait au précepte de participer à la Messe, qui assiste à la Messe célébrée selon le rite catholique le jour de fête lui-même ou le soir du jour précédent. [4]
Ceux qui ont utilisé ce canon pour conclure qu’une messe de la FSSPX remplit l’obligation, y compris la SSPX elle-même, [5] ont incorrectement interprété « rite catholique » pour signifier simplement un « missel » catholique valide (ou « rite liturgique« ). En d’autres termes, ils ont conclu que parce que la FSSPX célèbre le Missel de 1962 approuvé par l’Église (la forme extraordinaire du rite romain de l’Église latine), ceux qui fréquentent leurs chapelles célèbrent « dans un rite catholique ».
Cependant, ce n’est pas (et ne peut pas être) l’interprétation correcte, puisque assister à la Messe de quelqu’un qui, bien que validement ordonné, a quitté l’Église pour établir, sans approbation ecclésiastique, sa propre « église », mais utilise toujours un Missel approuvé par l’Église pour ses offices du dimanche (par exemple, la forme ordinaire ou extraordinaire du rite latin) ne satisferait pas l’obligation, comme la plupart des catholiques le comprendraient. Cette conclusion s’appliquerait que le prêtre validement ordonné ait rompu avec son évêque, ou son supérieur religieux, ou qu’il n’ait jamais été correctement incardiné en premier lieu, et qu’il ait ensuite fondé une chapelle « indépendante » pour accueillir ses services du dimanche (et qu’il ait appelé son « église » catholique, ou épiscopalienne, ou non confessionnelle, ou autre chose). Ceci est une illustration de la raison pour laquelle le « rite catholique » dans le canon 1248 ne signifie pas simplement un Missel ou un Sacramentaire catholique approuvé ou un rite liturgique. Il faut plus que l’utilisation par un prêtre d’un Missel valide pour remplir son obligation dominicale.
Le Canon 1248 exige plus qu’un missel valide
En effet, le commentaire du Code de droit canonique confirme sans équivoque cette conclusion. Le commentaire prévoit explicitement qu’un « rite catholique » au canon 1248 ne se réfère pas simplement à un Missel valide, mais à une Messe célébrée dans une « église catholique sui iuris » :
La Messe doit être célébrée dans un rite catholique, c’est-à-dire dans le rite liturgique de toute Eglise catholique sui iuris, mais pas dans une église qui n’est pas en pleine communion avec l’Église catholique, bien qu’utilisant un rite liturgique catholique [6].
L’Église catholique compte 24 « Églises catholiques sui iuris » (« de son propre droit ») qui existent au sein des six rites (ou Églises) qui composent l’unique Église catholique universelle [7]. Pour rappel, les six rites qui composent l’Église catholique universelle sont, à l’Est, le rite alexandrin, le rite arménien, le rite byzantin [8], le rite syrien oriental et le rite syrien occidental [9] ; et, à l’Ouest, le rite latin [10], qui est le seul rite ou Église en Occident [11].
Les 24 Églises catholiques sui iuris sont des Églises autonomes établies par l’autorité suprême de l’Église universelle (le pape). Elles sont également connues sous le nom d’églises particulières autonomes, car elles ont des traditions théologiques, liturgiques, spirituelles et canoniques distinctes (la plus grande église sui iuris est l’église latine, qui est la seule église de ce type en Occident ; les 23 autres églises sui iuris existent en Orient). Enfin, les 24 églises sui iuris sont constituées d’églises particulières locales à travers le monde, chacune d’entre elles étant dirigée par un évêque, appelée diocèse dans l’Église latine, et éparchie dans les Églises orientales.
Ainsi, un « rite catholique » au canon 1248 signifie une Messe offerte dans l’une des 24 églises sui iuris (y compris leurs églises particulières locales) à travers le monde, en union avec le Pape, et non un simple rite liturgique sans égard à l’église dans laquelle il est célébré. Parce qu’il n’y a qu’un seul rite (Église) en Occident, il est courant que les catholiques de « rite latin » comprennent et utilisent le mot « rite » pour se référer exclusivement au rite ou à l’expression liturgique d’une Église quelconque. C’est ce qui les conduit à interpréter de façon erronée le sens du mot « rite » dans le canon 1248.
Comme pour le canon 1248, le Code de 1983 utilise le mot « rite » ailleurs pour décrire les Églises orientales, et non les simples rites liturgiques (voir les canons 450, §1 et 1015, §2). En fait, le canon 28 du Code de droit canonique oriental définit le rite comme suit : « Le rite est le patrimoine liturgique, théologique, spirituel et disciplinaire qui se distingue par la culture et les circonstances historiques des peuples et qui s’exprime par la manière propre à chaque Eglise de droit propre de vivre la foi » . Cet usage du mot « rite » pour désigner les six Églises est fondé sur l’enseignement du pape Paul VI dans Orientalium Ecclesiarum du Concile Vatican II, qui parle d’ « Églises particulières ou rites » [12].
Vous trouverez ci-dessous un résumé utile de la structure de l’Église catholique universelle, qui est composée de :
- Six (6) rites ou églises (un en Occident ; cinq en Orient)
- Vingt-quatre (24) Eglises sui iuris ou Eglises particulières autonomes (une en Occident, les autres en Orient)
- Églises locales particulières (diocèses en Occident ; éparchies en Orient)
Dans le cas présent, il va sans dire que la FSSPX n’est pas l’une des 24 églises catholiques sui iuris, ni même une église particulière (un diocèse) dirigée par un évêque ayant une juridiction ordinaire (et elle ne prétend pas l’être). Par conséquent, la FSSPX n’offre pas la Messe dans un « rite catholique ». Comme l’explique le Père John Lessard-Thibodeau dans sa récente étude canonique de la FSSPX, « l’érection d’une Église sui iuris est un acte exécutif du Saint-Père. Elle ne se produit pas par le simple effet du temps, d’une auto déclaration ou de quelque manière que ce soit, ipso facto ou ipso iure » [13]. Comme le prévoit le canon 373 : « Il appartient à la seule autorité suprême d’ériger des Églises particulières ; celles-ci, une fois légitimement érigées, jouissent de plein droit de la personnalité juridique ».
Le Père Lessard-Thibodeaux poursuit en affirmant l’évidence, que la FSSPX concède également : « Il n’y a aucune preuve que la FSSPX ait été érigée, définie ou même décrite par une autorité compétente comme une Église sui iuris par une autorité compétente (CCEO c. 27). La FSSPX est entièrement composée de clercs de l’Église latine et ne dispose d’aucune marque extérieurement vérifiable qui pourrait réfuter cela. De même, il n’y a aucune preuve que la FSSPX ait été érigée par une autorité compétente (c. 373) ou définie comme une Église particulière sous une forme quelconque reconnue par le Saint-Siège (c. 368). Une telle érection ou reconnaissance ne semble pas plausible en vertu du droit ecclésiastique actuel » [14]. Par conséquent, les messes offertes par la FSSPX ne sont pas « célébrées dans un rite catholique, c’est-à-dire dans le rite liturgique de toute église catholique sui iuris« .
De plus, alors que la FSSPX prétend faire partie de l’Église latine sui iuris, cela ne peut pas être le cas, car le Pape Paul VI a supprimé la FSSPX en 1975, date à laquelle elle a été légalement éteinte (elle a perdu sa « personnalité juridique » selon le droit canonique) [15]. En d’autres termes, lors de sa suppression, la FSSPX a « disparu » de la carte du Rite latin. Ainsi, en perdant son statut canonique, la FSSPX ne fait pas légalement partie de l’Église catholique romaine, et n’est donc pas reconnue comme faisant partie de l’Église latine sui iuris, puisque la loi ne reconnaît pas son existence. C’est pourquoi le pape Benoît XVI a déclaré en 2009 que « la Fraternité n’a aucun statut canonique dans l’Église, et ses ministres – même s’ils ont été libérés de la punition ecclésiastique – n’exercent de façon légitime aucun ministère dans l’Église. » [16]. C’est aussi pourquoi le cardinal Burke a récemment (mai 2021) déclaré : « A l’heure actuelle, ils [la FSSPX] ne font pas partie de l’unique Église catholique romaine dans le monde entier » [17]. Parce que la FSSPX n’a pas de statut canonique ou de mission dans l’Église, leurs messes sont considérées comme illicites (illégales) [18], et on ne peut pas remplir une obligation légale par un acte illégal.
Nous voyons donc que le but du canon 1248 est d’affirmer qu’un catholique de rite latin peut remplir son obligation dominicale en assistant également à une Messe offerte dans l’une des 23 églises orientales sui iuris, qui sont en communion avec l’Église catholique, mais pas dans une église qui n’est pas en pleine communion avec l’Église catholique (même pas une église orientale séparée), même si elle utilise un rite liturgique catholique approuvé (bien sûr, il n’y aurait guère besoin d’une loi réglementant les lieux où les catholiques pourraient assister à la messe pour satisfaire à l’obligation s’ils pouvaient assister aux messes offertes par tout prêtre qui utilise un Missel valide). Nota bene : la possibilité de satisfaire légalement à l’obligation dominicale est liée à l’Église dans laquelle la Messe est célébrée, et pas seulement à la validité de l’ordination du ministre ou du Missel qu’il utilise. Ceux qui ont utilisé le canon 1248 pour conclure que les messes de la FSSPX remplissent l’obligation dominicale n’ont pas compris cette importante distinction.
La mauvaise application du Canon 844, §2
Certains qui prétendent que les messes de la FSSPX remplissent l’obligation dominicale font également appel au canon 844, §2 à l’appui de leur position. Alors que le canon 844, §1 énonce la règle générale selon laquelle « les ministres catholiques administrent licitement les sacrements aux seuls fidèles catholiques qui, de même, les reçoivent licitement des seuls ministres catholiques », le canon 844, §2 prévoit une exception :
Chaque fois que la nécessité l’exige ou qu’une vraie utilité spirituelle s’en fait sentir, et à condition d’éviter tout danger d’erreur ou d’indifférentisme, il est permis aux fidèles qui se trouvent dans l’impossibilité physique ou morale d’avoir recours à un ministre catholique, de recevoir les sacrements de pénitence, d’Eucharistie et d’onction des malades de ministres non catholiques, dans l’Église desquels ces sacrements sont valides.
Le Canon 844, §2 ne soutient pas la position selon laquelle les messes de la FSSPX remplissent l’obligation dominicale. Pourquoi ? De toute évidence, le canon n’a rien à voir avec l’obligation des dimanches et des fêtes de précepte (qui est imposée par le canon 1247 et régie par le canon 1248). Le canon traite simplement du moment où il est permis à un catholique de recevoir trois sacrements (Pénitence, Eucharistie, Extrême-Onction) par des ministres non catholiques. Même si l’on devait interpréter 844, §2 comme signifiant qu’un catholique peut recevoir l’Eucharistie d’un prêtre de la FSSPX parce qu’il est un ministre non catholique dans les Églises desquelles ces sacrements sont valides, cela ne signifierait pas qu’assister à une Messe de la FSSPX satisferait à l’obligation du canon 1247, puisque ces exigences sont traitées dans le canon 1248, et non dans le canon 844.
Maintenant, parce que le canon 844, §2 ne concerne pas l’obligation dominicale (et ne peut donc pas être utilisé pour montrer que les messes de la SSPX remplissent cette obligation), nous pourrions nous arrêter ici. Mais examinons brièvement quelques autres éléments du canon qui le rendent également inapplicable à la FSSPX. Premièrement, en dehors du danger de mort, il n’y a pas de « nécessité » qui « exigerait » d’un catholique d’approcher un prêtre de la FSSPX alors que le catholique a recours à des prêtres, même traditionnels, qui ont les facultés appropriées pour administrer les sacrements. Comme nous l’avons appris du podcast du prêtre de la FSSPX, le Père Robinson [19], il n’y a pas d’empêchement doctrinal ou canonique à approcher un prêtre, par exemple, de la Fraternité Saint-Pierre ou de l’Institut du Christ-Roi, et aucune « nécessité » qui exigerait que l’on approche un prêtre sans mission canonique (en dehors du danger de mort). De plus, en ce qui concerne le canon 844, §2, l’Église a statué que le désir d’un catholique d’assister à la Messe traditionnelle « n’est pas considéré comme un motif suffisant pour assister à de telles messes [de la FSSPX] » [20]. En d’autres termes, l’incapacité d’assister à une Messe tridentine ne répond pas aux éléments de « nécessité » ou d’ « impossibilité physique ou morale » requis par le canon 844, §2 [21]. En effet, dans le rite latin, les catholiques ont recours à des pasteurs légitimes qui administrent des sacrements licites.
Enfin, notez que le canon 844, §2 exige que les sacrements proviennent de ministres non catholiques « dans l’Église » (« in quorum Ecclesia ») desquelles les (trois) sacrements sont valides. Le fait que le Code mette la majuscule au « E » de « Ecclesia » suggère qu’il se réfère à l’ « Église » dans son sens le plus universel et « officiel » : soit une Église qui était autrefois identifiée comme faisant partie de l’un des rites (Églises) légalement établis de l’Orient, soit, plus spécifiquement, l’une des anciennes Églises sui iuris de l’Orient, qui était légalement établie mais maintenant usurpée par des ministres non catholiques (et, par conséquent, plus catholique). Une telle « Église » se distingue d’une « église » (petit é) qui n’a jamais été établie par l’autorité ecclésiastique compétente. La Commission pontificale pour la promotion de l’unité des chrétiens confirme cette conclusion par une interprétation authentique du canon 844, §2, dans son Directoire sur l’œcuménisme de 1993, en citant le canon mais en remplaçant « Églises » par « Église orientale » (en référence aux Églises séparées en Orient) [22]. Les normes ne disent pas que les « Églises » incluraient également les églises ou chapelles illicites de ministres non catholiques au sein du rite latin, car elles ne le font pas.
En fait, le sens du mot « Église » dans le canon 844, §2 comme étant les Églises orientales séparées vient directement de l’enseignement du pape Paul VI dans Orientalium Ecclesiarum, dans lequel le pape permet aux catholiques de recevoir les trois sacrements dans les « Églises orientales séparées » en cas de « nécessité » et lorsqu’ « il est physiquement ou moralement impossible de s’adresser au prêtre catholique » [23]. L’enseignement de Paul VI a été codifié dans le canon 844, §2, ce qui explique pourquoi nous savons que le terme « Église » dans ce canon fait référence aux Églises orientales séparées, et non aux églises indépendantes en Occident [24].
Telle qu’elle est appliquée ici, la FSSPX n’est pas une « Église » au sens du canon 844, §2, car elle n’a jamais été établie en tant qu’Église par une autorité ecclésiastique compétente (que ce soit au sens universel d’une Église sui iuris, par exemple, ou d’une Église particulière locale dirigée par un évêque ayant une juridiction ordinaire). La FSSPX n’est pas non plus une « Église orientale ». Ainsi, comme pour le canon 1248, la capacité de satisfaire légalement à la permission de partager les sacrements selon le canon 844, §2 est liée à l’Église dans laquelle le sacrement est donné, et pas seulement à la validité de l’ordination du ministre ou du missel qu’il utilise. C’est encore une autre raison pour laquelle le canon 844, §2 ne s’applique pas à la FSSPX, et qui n’est pas pertinente pour la question de savoir si leurs messes remplissent l’obligation pour les dimanches et les fêtes de précepte.
Directives du Saint-Siège
Enfin, examinons certaines des directives les plus pertinentes qui ont été émises par Rome sur la question. Bien que certaines de ces directives aient semé la confusion parmi les fidèles (en raison du manque d’analyse détaillée et même de déclarations apparemment contradictoires), aucune des déclarations officielles n’interprète authentiquement le canon 1248 comme permettant d’assister aux messes de la FSSPX pour remplir l’obligation dominicale. Au contraire, les déclarations maintiennent systématiquement que les messes de la FSSPX ne remplissent pas l’obligation.
Le 17 mars 1984, le Cardinal Silvio Oddi, Président de la Sacrée Congrégation pour le Clergé, a publié une réponse à une famille qui demandait si une Messe de la FSSPX remplissait l’obligation du dimanche. Le Cardinal a répondu en déclarant simplement : « Selon le nouveau code de droit canonique, ‘Satisfait au précepte de participer à la Messe, qui assiste à la Messe célébrée selon le rite catholique’. J’espère que cela dissipe vos doutes ». Malheureusement, le cardinal n’a pas expliqué les exigences techniques du canon 1248 et la signification de « rite catholique » selon ce canon. Cependant, étant donné que la FSSPX avait déjà été supprimée et n’avait aucun statut canonique (même avant les excommunications de 1988) et que ses prêtres étaient interdits de dire la messe (en bref, que la FSSPX n’offrait pas la messe dans un rite catholique en pleine communion avec l’Église), la réponse ne peut pas être utilisée pour soutenir la position selon laquelle les messes de la FSSPX satisfont au canon 1248. Bien au contraire.
Après la consécration illégale d’évêques par l’archevêque Lefebvre le 30 juin 1988, le pape Jean-Paul II a créé la Commission pontificale Ecclesia Dei (2 juillet 1988) qui a répondu à de nombreuses demandes au fil des ans pour savoir si les catholiques pouvaient assister aux messes de la FSSPX. Le 27 octobre 1988, Mgr Perl de la Commission Ecclesia Dei a publié une réponse aux déclarations et allégations faites par certains membres australiens de la FSSPX. Bien que la réponse de Mgr Perl n’ait pas abordé directement le canon 1248, il a déclaré : « Alors que les prêtres de la Fraternité Saint-Pie-X sont validement ordonnés, ils sont également suspendus a divinis, c’est-à-dire que l’Église leur interdit de célébrer la Messe et les sacrements en raison de leur ordination illicite (ou illégale) au diaconat et au sacerdoce sans incardination appropriée (cf. canon 265) ». Bien que cette déclaration ait été faite avant la levée des excommunications, le clergé de la FSSPX reste suspendu a divinis parce qu’il exerce un ministère sans mission ou incardination canonique [25], et il s’ensuit que l’assistance à leurs Messes « illégales » et « interdites » ne satisferait pas à l’exigence légale d’assister à la Messe les dimanches et fêtes de précepte.
Le 29 septembre 1995, Mgr Perl a publié une autre réponse par l’intermédiaire de la Commission Ecclesia Dei dans laquelle il a réitéré que le clergé de la FSSPX est « suspendu a divinis, c’est-à-dire interdit par l’Eglise d’exercer ses ordres en raison de son ordination illicite ». Il s’est également référé (de manière inappropriée) au canon 844, §2 (mais pas au canon 1248) pour conclure qu’ « il est considéré comme moralement illicite pour les fidèles de participer à ces messes, à moins qu’ils ne soient physiquement ou moralement empêchés de participer à une messe célébrée par un prêtre catholique en règle (cf. Code de droit canonique, canon 844.2). Le fait de ne pas pouvoir assister à la célébration de la messe dite ‘tridentine’ n’est pas considéré comme un motif suffisant pour assister à ces messes. » [26]. Alors que Perl utilise les éléments « d’impossibilité physique et morale » du canon 844, §2 pour interdire aux catholiques d’assister aux messes de la FSSPX, comme nous l’avons appris dans cet article, le canon 844 ne s’applique pas à la FSSPX (donc, ces éléments ne s’appliquent pas), et n’est pas non plus pertinent pour l’obligation du dimanche et des jours saints en vertu des canons 1247 et 1248, que Perl n’aborde pas. Par conséquent, cette réponse, qui qualifie les messes de la FSSPX d’illicites, ne peut être utilisée pour affirmer que les messes de la FSSPX remplissent l’obligation.
Le 15 avril 2002, Mgr Perl a expressément déclaré que la messe de la FSSPX ne remplit pas l’obligation dominicale, et que le canon 844 ne peut être utilisé pour justifier toute participation à une messe de la FSSPX. Plus précisément, il a émis une réponse négative à la question de savoir si un catholique « pouvait assister à une messe célébrée par un prêtre de la FSSPX ou par un prêtre d’une communauté proche de cette Société et recevoir la Sainte Communion un dimanche« . La réponse de Perl : « Non. La Sainte Messe doit être offerte en communion avec l’Église, le Pape et l’évêque local.« . L’auteur de la question a également demandé : « Pouvons-nous nous appuyer sur le canon 844 pour justifier la participation aux sacrements dans les chapelles et les maisons de la Fraternité Saint-Pie-X ?« , puisqu’il n’y avait pas de Messe indult dans leur voisinage. Réponse de Perl : « Non. Le canon auquel il est fait référence parle de « l’impossibilité physique ou morale d’avoir recours à un ministre catholique » et non de l’absence de messe dans un rite plutôt que dans un autre. ». (Note : bien que Perl n’ait pas reconnu que le canon 844 ne s’applique pas à la FSSPX parce qu’elle n’est pas une « Église », il a soutenu que les éléments d’ « impossibilité » du canon 844 ne s’appliquent pas à la FSSPX). Perl a également déclaré que si quelqu’un doit assister à une Messe de la FSSPX, il « doit s’abstenir de recevoir la Sainte Communion » et « c’est un péché de s’écarter de la discipline de l’Église concernant l’obligation dominicale ».
Le 27 septembre 2002, Perl a publié une réponse privée (non destinée à être publiée) à un individu dans laquelle il déclare : « Au sens strict, vous pouvez remplir votre obligation dominicale en assistant à une messe célébrée par un prêtre de la Fraternité Saint-Pie-X. » [27]. Cette réponse est en contradiction avec sa réponse du 15 avril 2002. Cependant, dans son explication de suivi (le 18 janvier 2003), Perl a précisé que la lettre du 27 septembre 2002 « était destinée à être une communication privée traitant des circonstances spécifiques de la personne qui nous a écrit », et était donc destinée à une personne et non à l’Église entière. Perl réitère que « les messes offertes par ces prêtres [de la FSSPX] sont valides, mais illicites, c’est-à-dire contraires à la loi de l’Église ».
Le problème avec les lettres du 15 avril et du 27 septembre 2002 est que, non seulement elles semblent contradictoires, mais elles ne fournissent pas non plus une interprétation authentique du canon 1248, qui est le seul canon directement pertinent pour la question. Néanmoins, il semble clair que la lettre de Perl du 15 avril 2002 déclarant que les messes de la FSSPX ne remplissent pas l’obligation dominicale était destinée à l’ensemble de l’Église, alors que la permission du 27 septembre 2002 était destinée à un individu en raison de circonstances inhabituelles (et vraisemblablement sur la base de l’interprétation erronée de Perl du canon 844, §2), que Perl a ressenti le besoin de clarifier dans sa lettre de suivi. Dans son podcast, le Père Goldade a, comme on pouvait s’y attendre, fait référence à la lettre privée de Perl de septembre, mais pas à sa lettre publique du 15 avril, ni à aucune des autres réponses émettant des jugements négatifs.
Le 28 mars 2012, la Commission Ecclesia Dei a publié une autre réponse à une lettre (datée du 19 février 2012) qui présentait deux dubia concernant les messes des « Amis de la Fraternité Saint-Pie-X (Friends of the Society of St. Pius X) », qui était très certainement une autre chapelle « indépendante » (non placée sous la juridiction ordinaire d’un évêque) et donc dans la même condition canonique que la Fraternité Saint-Pie-X. Signées par Mgr Guido Pozzo, les réponses étaient cohérentes avec la lettre du 15 avril 2002 et, plus important encore, jugeaient que les messes en question ne remplissaient pas l’obligation dominicale selon le canon 1248 et qu’elles donnaient lieu à un péché (au minimum, lorsque de telles messes sont assistées les dimanches et jours saints) :
En considérant strictement le canon susmentionné [1248§1], un catholique pourrait-il remplir son obligation de messe en assistant à la Sainte Messe dans cette chapelle des ‘Amis de la Fraternité Saint-Pie-X’, appelée… église catholique romaine de… ?
Réponse : Négatif.
À condition que la réponse à la première question soit négative, un catholique commet-il un péché en assistant à la Sainte Messe dans la chapelle susmentionnée ?
Réponse : Négatif, à moins que le catholique ne la substitue à son obligation dominicale.
Notez bien : Il s’agit d’une déclaration officielle de l’Église selon laquelle les messes « indépendantes » (offertes par des prêtres sans mission canonique) ne remplissent pas l’obligation dominicale selon le canon 1248, puisqu’une messe illégale ne peut pas remplir l’obligation légale d’assister à la messe (et ne pas assister aux messes obligatoires est un péché mortel).
Le 6 novembre 2012, la Commission Ecclesia Dei a affirmé sa position selon laquelle les messes de la FSSPX ne remplissent pas l’obligation dominicale, mais elle l’a fait d’une manière inutilement indirecte. En réponse à une lettre datée du 1er octobre 2012 demandant s’il est possible de remplir l’obligation dominicale lors d’une messe de la FSSPX, tant que le participant n’est pas contre la validité ou la légitimité de la forme ordinaire de la messe ou du Pontife romain, et qu’il n’y a pas d’autre possibilité d’assister à la messe traditionnelle, le Secrétaire a répondu en citant simplement la lettre du pape Benoît XVI aux évêques du 10 mars 2009, dans laquelle il a déclaré que « la Fraternité n’a aucun statut canonique dans l’Église » et « ses ministres […] n’exercent de façon légitime aucun ministère dans l’Église » [28]. Bien que la Commission aurait pu répondre d’une manière plus directe, il est clair que souligner l’absence de statut canonique (et encore moins de mission) et de ministère illégitime de la FSSPX (ce qui rend par conséquent leurs messes illégales) est une réponse négative à la question de savoir si leurs messes remplissent l’obligation (et même si le participant accepte la légitimité du Novus Ordo, ce que la plupart des membres de la FSSPX ne font pas).
Le 18 juin 2015, la Commission Ecclesia Dei a répondu à une autre demande privée visant à savoir si les messes de la FSSPX remplissent l’obligation dominicale. La Commission a d’abord noté qu’ « il doit être clair que ceux qui adhèrent à la Fraternité Saint-Pie-X doivent être considérés comme n’étant pas en pleine communion avec l’Église catholique ». C’est une autre façon de dire que les messes de la FSSPX ne remplissent pas l’obligation du dimanche parce que le canon 1248 exige qu’un « rite catholique » (Église) soit en pleine communion avec l’Église catholique, et les prêtres de la FSSPX et ceux qui « adhèrent » à eux ne sont pas en pleine communion avec l’Église.
La Commission a également déclaré : « En ce qui concerne l’obligation d’assister à la Messe le dimanche et les jours saints d’obligation, son accomplissement aux Messes célébrées par des prêtres de la FSSPX n’est justifié qu’en cas d’empêchement physique, il n’y a pas d’autre moyen raisonnable de remplir l’obligation ». Malheureusement, la Commission ajoute par erreur une exception « d’empêchement physique » à l’interdiction des messes de la FSSPX qui, comme nous l’avons vu, est erronée car l’exception provient du canon 844, §2 qui ne s’applique pas à la FSSPX (et qui, de plus, n’a rien à voir avec la satisfaction de l’obligation imposée par le canon 1247) [NdT : Cette remise en cause de la déclaration de la Commission n’engage évidemment pas Archidiacre]. On ne peut pas non plus concevoir d’empêchements physiques à assister à des célébrations légales de la Messe là où des chapelles de la FSSPX ont été installées. Il est également intéressant de noter que la Commission n’a pas inclus l’élément « empêchement moral » du canon 844, §2, qui est la principale façon dont les adhérents de la FSSPX justifient leur participation à la Messe (ils disent qu’il est moralement impossible d’approcher un prêtre « non traditionnel » ou un prêtre qui « accepte Vatican II »). Ainsi, selon cette dernière déclaration sur la question, il n’y a pas d’empêchement moral pour justifier la participation à une messe de la FSSPX (en plus de l’interdiction générale selon le canon 1248).
Pour résumer cette section, outre le fait que les messes offertes par la FSSPX ne sont pas offertes dans un « rite catholique » au sens du canon 1248, le Saint-Siège a également indiqué clairement dans les réponses précédentes que les messes de la FSSPX ne remplissent pas l’obligation du dimanche et des jours saints pour les raisons supplémentaires suivantes :
- Les prêtres de la FSSPX ont été ordonnés illégalement ;
- Les prêtres de la FSSPX ne sont pas incardinés (comme l’exige le canon 265) ;
- Les prêtres de la FSSPX sont suspendus a divinis (avec pour seules facultés d’entendre les confessions et, avec l’approbation de l’ordinaire local, d’être témoins de mariages) ;
- La FSSPX n’a « aucun statut canonique dans l’Église » ;
- La FSSPX n’est pas en « pleine communion » avec l’Église catholique ;
- Les catholiques satisfont à cette obligation uniquement en assistant aux messes « offertes en communion avec l’Église, le pape et l’évêque local » ;
- L’absence d’une autre Messe traditionnelle ne donne pas lieu à une « impossibilité physique ou morale » (éléments du canon 844, §2 qui ne s’appliquent pas à la FSSPX) ;
- Substituer une messe de la FSSPX à une messe légale les dimanches et fêtes de précepte est un « péché » ; et,
- Le fait qu’une personne accepte la légitimité de la nouvelle messe n’est pas pertinent pour la question de savoir si elle peut légalement assister à une messe de la FSSPX.
Conclusion
Sur la base de l’analyse qui précède, l’assistance aux messes de la FSSPX ne remplit pas l’obligation de la messe des dimanches et des fêtes de précepte selon le canon 1248. Et cette conclusion est plus claire que certains ne l’ont fait croire. De nombreux catholiques de rite latin ne sont pas conscients de cette interdiction parce qu’ils ont interprété à tort le « rite catholique » du canon 1248 comme signifiant « rite liturgique » ou « Missel ». Même certains qui se sont opposés à la FSSPX ont conclu à tort que leurs messes illicites satisfont techniquement à l’obligation dominicale.
Un catholique qui assiste à des messes illicites commet non seulement un péché mortel objectif en participant à la messe, mais commet un autre péché mortel si la messe a été suivie pour satisfaire à l’obligation du dimanche ou du jour saint. En outre, le catholique participe également au péché grave du prêtre qui offre la Messe illicite et, s’il reçoit la Communion, il commet le péché mortel de sacrilège. Enfin, les catholiques qui participent à des messes interdites s’exposent à des sanctions canoniques (cf. canon 1365). Quel catholique voudrait risquer de commettre ces péchés alors qu’il peut assister à des messes traditionnelles offertes par ceux qui sont en communion avec l’Église (la Fraternité Saint-Pierre, l’Institut du Christ-Roi, etc.) ?
Comme l’a dit le cardinal Billot :
« Cette introduction montre, en premier lieu, que la dispensation légitime des sacrements ne peut venir que de l’Église catholique, de sorte que quiconque n’a pas mission d’elle, par le fait même administre illicitement, et que quiconque, en recevant le sacrement, communie au péché du ministre, reçoit sacrilégement » [29].
Les bonnes gens qui fréquentent les chapelles de la Fraternité ont le droit et le devoir de connaître cette information. Le fait que le pape François ait délégué les facultés d’entendre les confessions aux prêtres de la Fraternité a certainement compliqué l’affaire, car ces confessions sont entendues dans les chapelles mêmes où la Société célèbre ses messes illicites. Mais est-ce vraiment incompatible avec l’intention déclarée du Pape François, qui était de « mettre le bazar » pendant son pontificat ? [NdT: Le contexte de cette expression n’a en vérité rien à voir avec les polémiques discutées dans cet article]. En effet, donner aux catholiques l’impression que les messes de la FSSPX remplissent l’obligation dominicale parce que leurs confessions sont maintenant licites et valides crée un terrible désordre spirituel. Mais est-ce que le Pape François 1er aurait pu avoir l’intention d’une telle conséquence maléfique, qui est si trompeuse et nuisible aux âmes ? En attendant, la théologie morale exige que l’on prenne la voie la plus sûre, et cela signifie éviter les messes de la SSPX jusqu’à ce que nous recevions un jugement définitif de l’Église sur la question.
Notes
[1] https://www.youtube.com/watch?v=-5TqSg6Xq5A
[2] Par exemple, en 1996, l’évêque Bruskewitz de Lincoln, Nebraska, a excommunié ceux qui persistaient à obstinément assister aux messes de la FSSPX après son avertissement canonique (les excommunications ont été maintenues par le Vatican). En 2013, le diocèse de Richmond, en Virginie, a jugé que « les fidèles ne remplissent pas correctement leur obligation de messe dominicale dans les chapelles de la Fraternité, car la célébration de l’Eucharistie présuppose non seulement la communion avec le Seigneur, mais aussi la communion avec l’Église qu’il a fondée, et la hiérarchie qui gouverne l’Église par mandat divin ». L’archevêque de cet auteur, qui est aussi un juriste canonique, lui a également donné un jugement définitif en écrivant que les messes de la FSSPX ne remplissent pas l’obligation des canons 1247 et 1248.
[3] Il ne s’agit pas d’un jugement selon lequel les catholiques devraient assister à la Messe Novus Ordo (cet auteur n’assiste pas à la Nouvelle Messe) ; il s’agit seulement d’un jugement selon lequel les Messes offertes par la FSSPX ne répondent pas aux exigences du canon 1248.
[4] Code de droit canonique de 1983 ; latin « … ubicumque celebrator ritu catholico…« . (c’est nous qui soulignons).
[5] « Quel est le statut canonique de la FSSPX ? », http://sspx.org/en/what-canonical-status-sspx. La FSSPX se réfère à la réponse du Cardinal Silvio Oddi du 17 mars 1984 à la question de savoir si les messes de la FSSPX satisfont à l’obligation dominicale. Dans cette réponse, le Cardinal Oddi a simplement fait référence aux exigences du canon 1248, et la FSSPX a conclu que la réponse affirmait que leurs messes satisfont à l’obligation (tout en décrivant le canon 1248 comme « ambigu »). Bien sûr, comme le démontre cet article, la conclusion opposée peut et doit être tirée (et plus facilement) de la réponse du Cardinal Oddi.
[6] John Beal, James Coriden et Thomas Green, A New Commentary on the Code of Canon Law (New York : Paulist Press, 2000), p. 1445.
[7] Le Catéchisme moderne (n° 1203) les énumère comme sept rites : latin, byzantin, alexandrin (copte), syriaque, arménien (Syrie occidentale), maronite (Syrie occidentale) et chaldéen (Syrie orientale).
[8] Également connu sous le nom de Constantinopolitain.
[9] Également connu sous le nom d’Antiochien.
[10] Alors que l’Église latine désigne les Églises orientales comme des « Rites » (cf. 450, §1 ; 1015, §2), elle les appelle aussi « Églises rituelles » (cf. canons 111 et 112).
[11] Alors que le rite latin est le seul rite (ou Église) en Occident, il existe un certain nombre de rites liturgiques, dont le rite romain, le rite ambrosien, le rite mozarabe, le rite dominicain, etc. (ce qui souligne la distinction entre le « rite » en tant qu’Église et le « rite » en tant qu’expression liturgique).
[12] Pape Paul VI, Concile Vatican II, Orientalium Ecclesiarum, 21 novembre 1964, n° 2. Paul VI fait la distinction entre le « rite » liturgique et le « rite » en tant qu’Église en une seule phrase lorsqu’il décrit : « l’estime des rites, de la discipline, de la doctrine et des caractéristiques propres aux Orientaux. » [NdT : la version anglaise est encore plus claire : « the veneration of the rites, discipline, doctrine, history and character of the members of the Eastern rites. »] (n° 6 ; c’est nous qui soulignons).
[13] Lessard-Thibodeau, « Arriver au statut juridique de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X« , Faculté de droit canonique, Université Saint-Paul, Ottawa, 2018, p. 40 (souligné par nous).
[14] Ibid. p. 40-41.
[15] Voir, par exemple, les canons 120 §1 ; 373 ; 584. L’archevêque Lefebvre a prétendu que la suppression, qui avait été autorisée et dirigée à l’unanimité par une commission de cardinaux nommés par le Pape Paul VI et mise en œuvre par l’évêque local (Mgr Pierre Mamie), était illégale parce que son appel ultérieur à la Signature Apostolique avait été rejeté. Cependant, le pape Paul VI a approuvé la suppression in forma specifica, la faisant sienne par une approbation expresse, et l’appel de Lefebvre était donc irrecevable. Le 29 juin 1975, Paul VI a confirmé la même chose à Lefebvre en écrivant : « Nous avons fait nôtres toutes et chacune d’entre elles, et Nous avons personnellement ordonné qu’elles soient immédiatement mises en vigueur ». Davies, Apologia, première partie, p. 112-113.
[16] Lettre aux évêques de l’Église catholique au sujet de la levée de l’excommunication des quatre évêques consacrés par Mgr Lefebvre (10 mars 2009) – Benoît XVI (vatican.va). Par « aucun statut canonique », le Pape Benoît XVI faisait référence au fait que la FSSPX a été légalement supprimée par le Pape Paul VI en 1975, date à laquelle elle a été légalement éteinte. Voir, par exemple, les canons 120 §1 ; 373 ; 584. Lefebvre est ensuite entré en schisme, en refusant obstinément, pendant les 15 années suivantes, de se soumettre à l’autorité du Pape et en refusant la communion avec les membres de l’Église qui lui sont soumis (son obstination incluait le refus de la suppression de la FSSPX par le Pape, les décisions de l’interdiction d’ordonner des prêtres sans lettres dimissoriales, etc.). Pour plus de détails, voir, par exemple, l’étude canonique de 2018 de l’abbé John Lessard-Thibodeau « Arriver au statut juridique de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X ».
[17] http://www.splendorofthechurch.com/2021/05/10/cardinal-burke-sspx-not-part-of-roman-catholic-church-has-schismatic-position.
[18] Voir canon 900, §2.
[19] John Salza, « The SSPX Says Sedevacantist Masses are Less Dangerous than Resistance Masses, John Salza Responds to Fr. Robinson, SSPX« , septembre 2021, http://www.trueorfalsepope.com.
[20] https://jspayne.com/php/SummaryGet.php?FindGo=canonical_situation_of_ the_Society_of_St._Pius_X Voir la lettre de Mgr Perl publiée par la Commission Ecclesia Dei, 29 septembre 1995, n° 2.
[21] Encore une fois, il ne s’agit pas de juger que quelqu’un devrait assister à la messe Novus Ordo. Il s’agit simplement d’affirmer que l’absence d’une Messe traditionnelle ne satisfait pas aux exigences de « nécessité » ou d’ « impossibilité » du canon 844 §2 pour justifier l’assistance à une messe de la FSSPX.
[22] Répertoire de 1993 pour l’application des principes et des normes sur l’œcuménisme, norme 123, à https://www.ewtn.com/catholicism/library/directory-on-ecumenism-2345.
[23] Pape Paul VI, Concile Vatican II, Orientalium Ecclesiarum, n° 27.
[24] Comme le but du canon 844 est de traiter du partage des sacrements, le canon 844, §3 traite du corollaire des ministres catholiques qui fournissent les trois sacrements aux membres des « Églises orientales » séparées, confirmant encore une fois que les « Églises » dans ce canon fait référence aux Églises orientales séparées. Et, en outre, le canon permet la même permission aux membres d’ « autres Églises qui, au jugement du Siège Apostolique, se trouvent pour ce qui concerne les sacrements dans la même condition que les Églises orientales susdites. ». Par conséquent, le canon 844, §2 limite le partage sacramentel du catholique aux Églises orientales séparées (excluant ainsi les Églises indépendantes en Occident), tandis qu’en vertu du canon 844, §3, le partage sacramentel du non-catholique (ceux qui peuvent approcher les ministres catholiques) est limité aux membres des Églises orientales séparées ainsi qu’aux Églises séparées que le Saint-Siège juge être dans la même condition (c’est-à-dire l’Église catholique nationale polonaise aux États-Unis et au Canada ; Beal, New Commentary, p. 1026). Le point de tout ceci est de souligner que la FSSPX n’est pas une « Église » selon le canon 844.
[25] Comme nous l’avons mentionné, le Pape François a délégué aux prêtres de la Fraternité les facultés d’entendre les confessions et, avec l’approbation de l’ordinaire local, de célébrer des mariages (ce que le Cardinal Burke a appelé à juste titre une « anomalie »). Mais ces facultés déléguées ne donnent pas à la FSSPX la mission canonique d’accomplir des actes au-delà de ceux autorisés par lesdites facultés (par exemple, le clergé de la FSSPX n’a pas la permission de baptiser, de prêcher ou d’offrir la Messe).
[26] N.117/95, n° 2.
[27] http://ww.unavoce.org/articles/2003/perl-011803.htm.
[28] Prot. N. 39/2011L
[29] Billot sur les sacrements et la mission, https://archive.org/details/DeMembrisEcclesiae.