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Réfutation du sédévacantisme

Cet article est mis à jour à chaque fois que les contradicteurs spéculent sur des échappatoires à leur scénario.

I – Le problèmes de succession papale…

Depuis les années 60, les sédévacantistes rejettent les Papes post-Vatican II. Ils rejettent également les rites promulgués par ces Papes. Aujourd’hui, si les sédévacantistes avaient raison, il n’y aurait plus de gouvernement dans l’Eglise, plus aucune Autorité vivante, et il n’y aurait plus de cardinaux pour élire un Pape, car tous les cardinaux actuels ont été nommés par Jean-Paul II ou ses successeurs.

Un tel scénario s’oppose à Léon XIII enseignant dans son Encyclique Immortale Dei :

« Bien que composée d’hommes comme la société civile, cette société de l’Église, soit pour la fin qui lui est assignée, soit pour les moyens qui lui servent à l’atteindre, est surnaturelle et spirituelle. Elle se distingue donc et diffère de la société civile. En outre, et ceci est de la plus grande importance, elle constitue une société juridiquement parfaite dans son genre, parce que, de l’expresse volonté et par la grâce de son Fondateur, elle possède en soi et par elle-même toutes les ressources qui sont nécessaires à son existence et à son action. »

– Pape Léon XIII, Immortale Dei, 1er novembre 1885

En effet, s’il lui manque le gouvernement et/ou la possibilité d’élire un Pape, alors l’Eglise ne posséderait plus en elle-même « toutes les ressources qui sont nécessaires à son existence et à son action ». Puisque le pouvoir de se gouverner et d’élire son chef est nécessaire à son existence et à son action, alors le sédévacantisme est hérétique, car il renie ces paroles de Léon XIII en plus de trouver des subterfuges pour sauvegarder la succession papale. Il est en effet absurde d’imaginer un État ou toute autre société sans aucun gouvernant, juge, ministre, etc., pourtant, le sédévacantisme impliquerait que cela soit la situation actuelle de l’Eglise.

Bien plus, Léon XIII enseigne au sujet de l’Eglise :

« Par son origine, l’Eglise est donc une société divine ; par sa fin, et par les moyens immédiats qui y conduisent, elle est surnaturelle ; par les membres dont elle se compose et qui sont des hommes, elle est une société humaine. C’est pourquoi nous la voyons désignée dans les saintes Lettres par des noms qui conviennent à une société parfaite. Elle est appelée non seulement la Maison de Dieu, la Cité placée sur la montagne, et où toutes les nations doivent se réunir, mais encore le Bercail, que doit gouverner un seul pasteur, et où doivent se réfugier toutes les brebis du Christ ; elle est appelée le Royaume suscité par Dieu et qui durera éternellement ; enfin le Corps du Christ, corps mystique, sans doute, mais vivant toutefois, parfaitement conformé et composé d’un grand nombre de membres, et ces membres n’ont pas tous la même fonction, mais ils sont liés entre eux et unis sous l’empire de la tête qui dirige tout.

Or, il est impossible d’imaginer une société humaine véritable et parfaite, qui ne soit gouvernée par une puissance souveraine quelconque. Jésus-Christ doit donc avoir mis à la tête de l’Eglise un chef suprême à qui toute la multitude des chrétiens fût soumise et obéissante. C’est pourquoi, de même que l’Eglise pour être une en tant qu’elle est la réunion des fidèles requiert nécessairement l’unité de foi, ainsi pour être une en tant qu’elle est une société divinement constituée, elle requiert de droit divin l’unité de gouvernement, laquelle produit et comprend l’unité de communion. « L’unité de l’Eglise doit être considérée sous deux aspects : d’abord dans la connexion mutuelle des membres de l’Eglise ou la communication qu’ils ont entre eux ; et, en second lieu, dans l’ordre qui relie tous les membres de l’Eglise à un seul chef » (S. Hieronymus. Commentar, in Epist. ad Titum). »

– Pape Léon XIII, Satis Cognitum, 29 juin 1896 (version originale en anglais (point 10))

Cette encyclique est très importante, car elle nous enseigne que l’Eglise est une société humaine parfaite et souveraine. Le Christ doit donc, nous dit Léon XIII, avoir mis à sa tête un chef, sans quoi elle perdrait cette définition. Cela réfute l’idée qu’elle pourrait être gouvernée par le Christ seul ou attendre son intervention miraculeuse pour pouvoir se gouverner.

Pour l’Église catholique, perdre son unité de gouvernement, même temporairement, ce serait perdre un élément de la note d’unité, au moins temporairement. S’il y avait des moments où l’Église n’avait pas cet élément de la note d’unité, alors cet élément ne ferait jamais partie des notes, car les notes de l’Église sont inséparables de l’Église et sont des signes par lesquels nous pouvons toujours discerner le vraie Église. (cf. Catéchisme de Saint Pie X, section : Neuvième article du Credo, Q.13).

Tout comme l’Église est toujours unifiée dans la foi, elle est toujours unifiée dans le gouvernement. Ainsi, quand un pape meurt, si le gouvernement central de l’Église devait cesser de fonctionner, alors l’unité de gouvernement de l’Église cesserait également. Cela n’arrive pas, car même durant l’interrègne papal, le gouvernement central de l’Église continue de fonctionner, bien que selon des règles quelque peu différentes.

En effet, durant la vacance, le gouvernement est confié aux personnes déterminées par le Pape (par exemple : Pie XII dans Vacantis Apostolicae Sedis), les cardinaux et les congrégations romaines possèdent toujours un pouvoir, quoique limité, mais sont capables de prendre certaines décisions (cf. §1 à §5). Cependant, les sédévacantistes n’ont ni cardinaux, ni congrégation, ni même un seul évêque légitime, comme nous le verrons après.

II – …mais aussi apostolique !

Les premiers évêques sédévacantistes furent consacrés en 1981 par Mgr Thuc, archevêque de Hué, contre l’accord du Pape saint Jean-Paul II, et alors qu’il n’avait pas encore révélé ses croyances sédévacantistes, par conséquent ils furent évêques illégitimes, qui eux-mêmes en sacrèrent d’autres illégitimement, etc. Selon l’enseignement de l’Eglise, de tels évêques sont dépourvus de juridiction.

1 – De l’obéissance à la hiérarchie légitime

En effet, Saint Pie X enseigne que les pasteurs doivent être ordonnés légitimement et que la juridiction doit lui être conféré selon les lois de l’Eglise pour être légitimes :

Pourquoi l’Évêque est-il appelé le Pasteur légitime ?

L’Évêque est appelé le Pasteur légitime parce que la juridiction, c’est-à-dire le pouvoir qu’il a de gouverner les fidèles de son propre diocèse lui a été conféré selon les règles et les lois de l’Église

– Pape Saint Pie X, Catéchisme, Première partie, chapitre 10, § 4.

Bien plus, Pie IX réitérait l’enseignement constant de l’Eglise en disant que ceux qui osaient désobéir à la hiérarchie légitime devaient être considérés comme schismatiques :

« L’Église catholique, en effet, a toujours considéré comme schismatiques ceux qui résistent opiniâtrement à ses légitimes prélats, et surtout au Pasteur suprême, et qui refusent d’exécuter leurs ordres et même de reconnaître leur autorité. »

– B. Pape Pie IX, Quartus Supra, § 12.

2 – De la juridiction dans l’Eglise catholique

Le sédévacantisme est non seulement la croyance selon laquelle le Siège épiscopal est vacant, mais implique également de croire que tous les sièges épiscopaux sont vacants également. Ainsi, les sédévacantistes croient qu’il n’existe plus aucun évêque ni prêtre juridictionnel.

Nous allons montrer en premier lieu que l’Eglise a besoin d’évêques juridictionnels (c’est-à-dire d’évêques possédant la juridiction extraordinaire), en second lieu qu’aucun évêque sédévacantiste ne possède la juridiction ordinaire, en troisième lieu démontrer qu’ils ne possèdent pas la juridiction extraordinaire non plus, et démontrer en dernier lieu démontrer qu’en conséquence les prêtres sédévacantistes n’ont pas le pouvoir d’absoudre les péchés.

A – Nécessité d’évêques juridictionnels dans l’Eglise catholique

Le canon 196 du Code de Droit Canonique de 1917 enseigne que le pouvoir de juridiction existe dans l’Eglise par institution divine, donc il est impossible pour l’Eglise de définitivement perdre la juridiction ordinaire :

« Le pouvoir de juridiction ou de direction, qui existe dans l’Eglise de par l’institution divine, se divise en pouvoir de for externe et pouvoir de for interne ou sur la conscience. Ce dernier pouvoir est sacramentel ou extra-sacramentel. »

Bien plus, Pie XII enseigne que le Christ « a communiqué aux Apôtres et à leurs successeurs un triple pouvoir: celui d’enseigner, celui de gouverner et celui de mener les hommes à la sainteté; ces pouvoirs, précisés par des préceptes, des droits et des devoirs particuliers, constituent la loi fondamentale de toute l’Eglise. » (Mystici Corporis Christi). Cela démontre que non seulement la juridiction ordinaire ne peut pas disparaître, mais qu’elle doit toujours rester présente en acte.

Mgr Van Noort enseigne que l’Eglise doit toujours être dirigée par des pasteurs qui sont les successeurs des Apôtres, et qu’un évêque ne devient pleinement successeur des Apôtres qu’en possédant les pouvoirs complets des Apôtres, c’est-à-dire des deux pouvoirs d’ordre et de juridiction :

« Il a déjà été prouvé que le Christ lui-même a fondé une organisation vivante, une Église visible. Si l’on admet ce fait, il devrait être évident qu’une partie essentielle de la structure de cette Église est l’apostolicité du gouvernement.

[…]

L’apostolicité du gouvernement – ou de la mission, ou de l’autorité – signifie que l’Église est toujours dirigée par des pasteurs qui forment une même personne juridique avec les apôtres. En d’autres termes, elle est toujours dirigée par des pasteurs qui sont les successeurs légitimes des apôtres.

Il est évident qu’un homme ne devient pas un véritable successeur des apôtres simplement en s’arrogeant le titre d' »évêque », ou en exerçant d’une manière ou d’une autre une fonction autrefois exercée par les apôtres. Il ne suffit pas non plus qu’un homme possède un pouvoir individuel, par exemple le pouvoir d’ordre. Le pouvoir d’ordre peut être acquis même de manière illicite, et une fois acquis, il ne peut jamais être perdu. Ce qui est requis pour une véritable succession apostolique, c’est qu’un homme jouisse des pouvoirs complets (c’est-à-dire des pouvoirs ordinaires et non extraordinaires) d’un apôtre. Il doit donc, en plus du pouvoir d’ordre, posséder aussi le pouvoir de juridiction. La juridiction signifie le pouvoir d’enseigner et de gouverner. Ce pouvoir n’est conféré que par une autorisation légitime et, même s’il est reçu une fois, il peut être perdu à nouveau en étant révoqué. »

– Mgr Gerardus van Noort, Christ’s Church (Volume II), p. 152 du livre/p. 89 du PDF

Le Pape Léon XIII enseigne que les évêques ont été envoyés par les Apôtres et leurs successeurs, et, citant Saint Clément, disait que les Apôtres établissaient des évêques pour gouverner des fidèles, c’est-à-dire ayant la juridiction ordinaire, et qu’ils nomment d’autres hommes pour succéder à leur ministère :

« Les Apôtres, en effet, consacrèrent des évêques et désignèrent nominativement ceux qui devaient être leurs successeurs immédiats dans le « ministère de la parole ». Mais ce n’est pas tout : ils ordonnèrent encore à leurs successeurs, de choisir eux-mêmes des hommes propres à cette fonction, de les revêtir de la même autorité, et de leur confier à leur tour la charge et la mission d’enseigner. « Toi donc, ô mon fils, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ : et ce que tu as entendu de moi devant un grand nombre de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient eux mêmes capables d’en instruire les autres » (Tim., II, 1-2). Il est donc vrai que de même que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu, et les Apôtres par Jésus-Christ, de même les évêques et tous ceux qui ont succédé aux Apôtres, ont été envoyés par les Apôtres. « Les Apôtres nous ont prêché l’Evangile, envoyés par Notre-Seigneur Jésus-Christ, et Jésus- Christ a été envoyé par Dieu. La mission du Christ est donc de Dieu, celle des Apôtres est du Christ, et toutes les deux ont été instituées selon l’ordre par la volonté de Dieu… Les Apôtres prêchaient donc l’Evangile à travers les nations et les villes ; et, après avoir éprouvé, selon l’esprit de Dieu, ceux qui étaient les prémices de ces chrétientés, ils établirent des évêques et des diacres pour gouverner ceux qui croiraient dans la suite… Ils instituèrent ceux que nous venons de dire, et plus tard ils prirent des dispositions pour que, ceux-là venant à mourir, d’autres hommes éprouvés leur succédassent dans leur ministère » (S. Clemens, Rom., Epist. I, ad Corinth., cap. 42-44). »

– Pape Léon XIII, Satis Cognitum, 29 juin 1896 (version originale en anglais (point 8))

Le Dictionnaire de théologie Catholique enseigne que si cette mission ainsi que les pouvoirs se perdent, alors l’Eglise aurait défailli :

« L’apostolicité est une propriété essentielle de l’Église et par cette apostolicité essentielle à l’Église, il faut entendre : origine apostolique, doctrine apostolique, succession apostolique. L’apostolicité, regardée dans la succession des pasteurs légitimes est une marque distinctive de la véritable Église, et elle emporte, avec l’origine apostolique, l’apostolicité de doctrine. […] Le corps des évêques doit avoir à sa tête comme chef suprême, comme évêque des évêques, Pierre, lieutenant visible du Christ, centre et principe visible d’unité pour tout le corps. Enfin, à cette société ainsi constituée Jésus promet assistance à jamais. Bâtie sur le roc, nulle tempête ne la détruira ; les puissances de l’enfer ne sauraient prévaloir contre elle : elle est indéfectible, elle sera toujours ce que le Christ l’a faite — indéfectible dans l’enseignement de la vérité, indéfectible dans l’usage de ses moyens de sanctification, indéfectible dans sa constitution même et dans la forme de son gouvernement. Et de là les conditions de l’apostolicité : même foi et même doctrine, même constitution, mêmes sacrements, ce sont les trois choses établies par le Christ et destinées à demeurer pour toujours dans son Église indéfectible. Est-ce tout ? Oui et non. Oui, mais à la condition, implicitement contenue dans celles qui précèdent, que le pouvoir de prêcher, d’absoudre, de consacrer, d’ordonner, de gouverner au nom de Dieu, se transmette sans interruption suivant les lois établies par le fondateur. Pas d’apostolicité sans mission ni sans continuité. Si le pouvoir se perd dans une société humaine, la société a en elle-même de quoi le relever, pour ainsi dire ; le pouvoir dans l’Église est d’autre nature ; il a son principe en Dieu, il peut se transmettre vivant ; mais une fois éteint, il faudrait pour rallumer le flambeau une nouvelle intervention de Dieu. En fait, une société que Dieu referait ainsi sur les ruines de l’Église ne serait plus l’Église : l’Église indéfectible aurait péri. »

– Dictionnaire de théologie catholique, tome 1b, Apostolicité

Léon XIII enseigne que les évêques, en qualité de successeurs des Apôtres, héritent du pouvoir ordinaire des Apôtres :

« De même que l’autorité de Pierre est nécessairement permanente et perpétuelle dans le Pontife romain, ainsi les évêques, en leur qualité de successeurs des Apôtres, sont les héritiers du pouvoir ordinaire des Apôtres, de telle sorte que l’ordre épiscopal fait nécessairement partie de la constitution intime de l’Eglise. »

– Pape Léon XIII, Satis Cognitum, 29 juin 1896 (version originale en anglais (point 14))
B – Les évêques sédévacantistes n’ont pas la juridiction ordinaire

Or les évêques sédévacantistes actuels n’ont ni pouvoir de magistère ni de juridiction, comme l’enseigne le pape Pie XII, étant donné qu’ils ne l’ont reçu d’aucun pape :

« Il s’ensuit que les évêques qui n’ont été ni nommés ni confirmés par le Saint-Siège, qui ont même été choisis et consacrés contre ses dispositions explicites, ne peuvent jouir d’aucun pouvoir de magistère ni de juridiction ; car la juridiction ne parvient aux évêques que par l’intermédiaire du Pontife romain, comme Nous vous en avertissions dans Notre encyclique Mystici Corporis : « Les évêques ne doivent pas seulement être considérés comme les membres les plus éminents de l’Eglise universelle, ceux qui sont reliés à la Tête divine de tout le Corps par un lien tout particulier et par suite sont justement appelés  » les premiers des membres du Seigneur  » ; mais en ce qui concerne leur propre diocèse, chacun en vrai Pasteur, fait paître et gouverne au nom du Christ le troupeau qui lui est assigné. Pourtant dans leur gouvernement, ils ne sont pas pleinement indépendants, mais ils sont soumis à l’autorité légitime du Pontife romain, et s’ils jouissent du pouvoir ordinaire de juridiction, ce pouvoir leur est immédiatement communiqué par le Souverain Pontife ». Nous avons rappelé cet enseignement dans la lettre encyclique, à vous destinée, Ad Sinarum gentem : « Le pouvoir de juridiction, qui est conféré directement au Souverain Pontife par le droit divin, les évêques le reçoivent du même droit mais seulement à travers le Successeur de saint Pierre, vis-à-vis duquel non seulement les fidèles mais tous les évêques sont tenus à l’obéissance respectueuse et au lien de l’unité ». »

– Pape Pie XII, Encyclique Ad Apostolarum Principis, point 26

Il faut ajouter que s’il n’y a plus de juridiction ordinaire dans l’Eglise, cela est absolument contraire à ce qu’affirmait Léon XIII dans Immortale Dei, disant que la société de l’Eglise « constitue une société juridiquement parfaite ».

Ainsi, outre leur illégitimité, comme nous le verrons, les évêques sédévacantistes actuels n’ont pas de pouvoir d’enseigner, ni le pouvoir de juridiction ordinaire. Ils n’ont donc d’autorité et de gouvernement sur aucun fidèle. Or, les fidèles ont toujours besoin d’être enseignés et gouvernés par l’Eglise, c’est pourquoi l’Eglise a toujours eu et aura toujours besoin d’évêques juridictionnels.

Enfin, les sédévacantistes pourraient toujours objecter qu’un évêque juridictionnel caché pourrait toujours exister, mais, premièrement, l’Eglise doit toujours être visible, comme nous allons le voir, et deuxièmement, cette page Web montre que tous les évêques consacrés sous Pie XII sont décédés.

C – Les prêtres sédévacantistes et la mission extraordinaire

Certains évêques sédévacantistes objectent qu’ils possèdent une juridiction extraordinaire, qui permettrait la survie de l’Eglise. Outre le fait qu’il est impossible que l’Église perde tous ses évêques ordinaires, d’après Saint François de Sales, puisque les sédévacantistes ne font pas de miracle, alors nous ne serions pas obligés de croire en leur légitimité :

 » L’Eglise prétendue n’a point, dans ses ministres, la mission extraordinaire et immédiate de Dieu :

Les raisons susdites sont si fortes, que les plus assurés des vôtres ont pris parti ailleurs que dans la mission ordinaire, faisant effort de nous persuader, que leurs réformateurs étaient envoyés extraordinairement par Dieu parce que la mission ordinaire avait été gâtée, et enfin abolie avec la vraie Église, sous la tyrannie de l’Antéchrist. Voici leur plus invincible retraite ; et parce qu’elle est commune à toutes les sectes des hérétiques, elle mérite d’être attaqué par de bonnes raisons, et ruinée de fond en comble : mettons par ordre nos arguments, pour voir si nous pouvons forcer cette dernière barricade.
1° Je soutiens que personne ne doit alléguer une mission extraordinaire sans la prouver par des miracles ; car, je vous prie, à quoi en serions-nous réduits, si ce prétexte de mission extraordinaire était recevable, sans bonne preuve ? Ne serait-ce pas un voile assuré à toutes sortes de libertins ? Arius, Marcion, Montanus, et Messalius, ne pourraient-ils pas être reçus avec honneur dans le rang des réformateurs, en prêtant le même serment ?
2° Je tiens pour assuré, que jamais personne ne fut envoyé extraordinairement, sans apporter cette lettre de créance de la divine Majesté. Moïse fut immédiatement envoyé par Dieu pour gouverner le peuple d’Israël ; auparavant il voulut savoir le nom de celui qui l’envoyait (Exod. 3) ; quand il eut appris le nom admirable de Dieu, il demanda des marques et des lettres patentes de sa mission ; ce que Dieu même trouva si juste, qu’il lui donna la grâce d’opérer trois sortes de prodiges et de merveilles (…). Si donc nos prétendus apôtres allèguent la mission extraordinaire, qu’ils nous montrent quelque prodige au-delà du commun ; autrement nous ne sommes pas obligés de les croire. Vraiment, Moïse montra bien dans son office la véracité et la nécessité de cette preuve ; car celui à qui Dieu parle extraordinairement, doit être autorisé d’une manière miraculeuse, il ne le demanda qu’après avoir reçu le pouvoir des miracles, montrant qu’il est plus nécessaire d’avoir l’autorité d’en parler, que d’en avoir la promptitude (Exod. 4). (…) Au regard des Apôtres, qui ne sait les miracles qu’ils faisaient (Matth. 11) ? et qui pourrait en calculer le nombre ? leurs mouchoirs et leurs ombres servaient à la guérison des malades, et à chasser les diables des corps, que possédaient ces malheureux esprits (Act. 6) ; l’imposition de leurs mains produisait quantité de signes et de merveilles parmi le peuple, en confirmation de leur prédication et de leur doctrine (Act. 7). S. Marc le dit ouvertement dans les dernières paroles de son Évangile ; et S. Paul aux Hébreux. « 

– Saint François de Sales, Controverses, Discours V, pp. 415-416.

Plus loin, Saint François de Sales soutient que, de même que les Juifs n’auraient pas péché en rejetant le Christ, s’il n’avait pas fait de miracle pour prouver sa légitimité, de même nous ne péchons pas en rejetant comme imposteurs les faux prédicateurs, qui ne sont pas envoyés par l’Église qui n’effectuent aucun miracle pour prouver leur légitimité :

« Si notre Maître souverain, consubstantiel au Père, ayant une mission si authentique qu’elle comporte la communication de la même essence, si lui-même, dis-je, qui est la source vivante de toute mission ecclésiastique, n’a pas choisi de se dispenser de cette preuve des miracles, quelle raison y aurait-il de croire ces nouveaux ministres sur leur seule parole ? Notre Seigneur allègue très souvent sa mission pour donner du crédit à ses paroles : – Comme mon Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie (Jean XX. 21) ; … pour donner de l’autorité à sa mission, il avance ses miracles, et atteste que s’il n’avait pas fait parmi les Juifs des œuvres qu’aucun autre homme n’avait faites, ils n’auraient pas péché en ne le croyant pas. » – Saint François de Sales, Controverses, Discours V, p. 416.

Et pour réfuter à l’avance ceux qui voudraient citer un potentiel miracle qui pourrait arriver à l’avenir, Saint François de Sales dit que si celui qui prétend avoir la mission extraordinaire ne produit pas immédiatement des miracles, alors on doit le tenir comme un imposteur, peu importe si un tel miracle survient des décennies, voire un siècle plus tard :

« Celui donc qui serait assez téméraire pour se vanter d’une mission extraordinaire sans produire immédiatement des miracles, mérite d’être tenu comme un imposteur. » – Saint François de Sales, Controverses, Discours V, p. 417.

Dans Cum Ex Injuncto, le pape Innocent III écrit ce qui suit à l’évêque de Metz au sujet des hérétiques vaudois et cathares :

« Nul ne doit usurper indifféremment pour lui-même le devoir de prêcher. Car, selon l’Apôtre : « Et comment prêcheraient-ils sans être envoyés ? » (Romains X, 15). (…) Si quelqu’un répond peut-être astucieusement à cela que de tels hommes sont envoyés invisiblement par Dieu, même s’ils ne sont pas envoyés visiblement par l’homme (…) on peut et on doit certainement répondre raisonnablement que lorsque cette mission intérieure est cachée, il ne suffit pas à quelqu’un d’affirmer aussi hardiment qu’il est envoyé par Dieu, puisque n’importe quel hérétique peut le professer : mais il faut qu’il prouve cette mission invisible par l’accomplissement de miracles ou par un témoignage spécial des Écritures. De là vient que, lorsque le Seigneur voulut envoyer Moïse en Égypte auprès des fils d’Israël, il lui donna un signe, celui de changer un bâton en serpent, et de retransformer le serpent en bâton, afin qu’ils crussent qu’il était envoyé de Dieu. Jean le Baptiste a également offert un témoignage spécial de sa mission à partir de l’Écriture, en répondant aux prêtres et aux lévites … « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : aplanissez le chemin du Seigneur, comme l’a dit le prophète Isaïe » (Jean 1,23). Par conséquent, celui qui dit qu’il est envoyé par Dieu ne doit pas être cru, puisqu’il n’a pas été envoyé par un homme, à moins qu’il n’offre personnellement un témoignage spécial tiré de l’Écriture, ou qu’il ne fasse un miracle évident. » – Pape Innocent III, Cum Ex Injuncto

Bien qu’une fausse Eglise puisse également produire des miracles, assurément, cela ne prouverait pas sa légitimité ; mais l’absence de miracles chez les sédévacantistes prouve une fois de plus l’absence de juridiction extraordinaire.

Néanmoins, Innocent III enseigne ici un moyen de confondre les imposteurs : il n’enseigne pas ici que, après que Dieu ait conféré à tous les Apôtres la mission extraordinaire et en plus à Saint Pierre la mission ordinaire, Dieu veuille encore conférer directement une mission à quelqu’un, comme Dieu a, sous l’Ancienne Alliance, envoyé directement Moïse, les prophètes, etc. ; et même que le Père ait envoyé le Fils lui-même.

Comme nous le verrons dans la partie suivante, l’Eglise a maintes fois enseigné que ceux qui n’étaient pas envoyés par l’Autorité ecclésiastique et canonique, ne sont pas des ministres légitimes, ce qui semble exclure la possibilité que Dieu puisse encore vouloir envoyer directement un clerc.

Par ailleurs, dans la suite de son ouvrage Controverses, Saint François de Sales explique que la juridiction ordinaire ne peut pas disparaître, car directement cimentée sur le sang du Christ, et que si par impossible l’Autorité ordinaire et celle extraordinaire se contredisaient, il faudrait suivre l’Autorité ordinaire.

Enfin, la vraie Eglise ne peut assurément pas non plus complètement cesser de faire des miracles, or l’Eglise catholique soumise au Pape François, produit toujours des miracles, contrairement aux sédévacantistes qui n’en produisent plus du tout. On peut citer par exemple les miracles qui ont permis la béatification puis la canonisations de saints récents, les miracles de Lourdes, les miracles eucharistiques, même lors de Messes selon le missel de saint Paul VI, etc.

D – Les prêtres sédévacantistes et le sacrement de Pénitence

Puisque les évêques sédévacantistes n’ont pas de juridiction ordinaire, ils ne peuvent pas avoir de diocèse ; par conséquent, les prêtres qu’ils ordonnent ne peuvent pas avoir la juridiction ordinaire non plus. En effet, les prêtres sédévacantistes sont des clercs errants, dépourvus d’autorité sur les sédévacantistes.

L’Eglise condamne l’opinion selon laquelle tout prêtre légitimement ordonné peut absoudre n’importe quel péché, nonobstant la nécessité de la juridiction chez le prêtre :

« 1136
16. Ceci doit être cru de façon catholique : n’importe quel prêtre qui a été régulièrement ordonné a le pouvoir de conférer n’importe quel sacrement de façon suffisante, et par conséquent d’absoudre n’importe quel homme contrit de n’importe quel péché. » – Condamnée

– Pape Grégoire XI, Erreurs de John Wyclif, condamnées dans la lettre  » Super periculosis » aux évêques de Cantorbéry et de Londres, 22 mai 1377

Le saint Concile de Trente enseigne que le pouvoir d’ordre ne suffit pas à rendre une absolution valide : pour cela, il faut que le prêtre ait la juridiction ordinaire ou déléguée, étant donné que l’absolution est une sentence juridique :

« 1685 Bien que l’absolution du prêtre soit la dispensation d’un bienfait qui ne lui appartient pas, elle n’est pourtant pas le seul et simple ministère ou d’annoncer l’Evangile ou de déclarer que les péchés sont remis, mais elle est à l’image d’un acte judiciaire par où une sentence est prononcée par le prêtre comme par un juge. »

« 1686 Donc, parce que la nature et la constitution d’un jugement demandent que la sentence soit portée sur des sujets, on a toujours été persuadé dans l’Eglise de Dieu – et ce concile confirme que cela est très vrai – que ne doit avoir aucune valeur l’absolution prononcée par un prêtre sur quelqu’un sur lequel il n’a pas de juridiction ordinaire ou déléguée. »

« 1709 9. Si quelqu’un dit que l’absolution sacramentelle. du prêtre n’est pas un acte judiciaire, mais un simple ministère qui prononce et déclare que les péchés sont remis à celui qui les confesse, pourvu seulement qu’il croie qu’il est absous, ou si le prêtre ne l’absout pas sérieusement, mais par plaisanterie ; ou s’il dit que la confession du pénitent n’est pas requise pour que le prêtre puisse l’absoudre : qu’il soit anathème 1462 ; 1685 . »

– Concile de Trente, Session XIV, Doctrine sur le sacrement de la pénitence, Chapitre 6.

Le Code de Droit Canonique de 1917 déclare que :

« §1. Pour entendre validement les confessions, il faut une juridiction accordée par écrit ou de vive voix. »

– Code de Droit Canonique de 1917, Canon 879, §1

Si un prêtre n’a pas reçu ces autorisations, ses confessions sont invalides, hormis dans les cas prévus par le Code de Droit Canonique (par exemple en cas de danger de mort, cf. canon 882 du Code de Droit Canonique de 1917 et canon 976 du Code de Droit Canonique de 1983).

Et si les clercs sédévacantistes oseraient usurper la juridiction pour absoudre les péchés des sédévacantistes, voire des péchés réservés, alors ils se retrouvent par le fait même suspens ‘a divinis‘ selon le Code de Droit Canonique (ils ne sont même pas « suspens du ministère de la confession« , car ils ne l’ont en fait jamais possédé) :

« Le prêtre qui sans la juridiction nécessaire, aura eu la présomption d’entendre les confessions sacramentelles, est par le fait même suspens ‘a divinis’ ; s’il a osé absoudre des péchés réservés, il est par le fait suspens du ministère de la confession. »

– Code de Droit Canonique de 1917, canon 2366

Il faut aussi ajouter que si aucun évêque ni aucun prêtre ne possède la juridiction ordinaire, il ne peut pas exister de juridiction déléguée de façon extraordinaire, puisque cette juridiction est, par définition, déléguée par quelqu’un qui la possède lui-même. Puisque leur croyance impliquerait que personne ne soit capable de déléguer la juridiction aux prêtres sédévacantistes, alors cela impliquerait que leurs confessions soient toujours invalides, même en danger de mort.

Ce n’est évidemment pas le cas, puisque la réalité est que l’Eglise possède toujours des évêques et des prêtres ayant un pouvoir de juridiction ordinaire, et donc que ces prêtres sédévacantistes peuvent réellement absoudre en cas de danger de mort comme l’Eglise l’a toujours enseigné.

Cela prouve qu’étant donné que l’Eglise sédévacantiste est incapable de pouvoir absoudre (même un prêtre qui absout en cas de nécessité n’en a pas le pouvoir habituel, car la juridiction qui lui est fournie par l’Eglise ne dure que le temps de la confession), et n’a pas le pouvoir de donner l’un des sacrements les plus nécessaires pour le salut de l’âme, alors elle ne peut pas être l’Eglise catholique.

3 – L’illégitimité des évêques sédévacantistes

Dans son Encyclique Ad Apostolorum Principis répondant au problèmes des consécrations illégitimes en Chine, Pie XII explicitait se réserver le droit « de nommer librement les évêques » :

« Les sacrés canons en effet décrètent clairement et explicitement qu’il revient uniquement au Siège apostolique de juger de l’aptitude d’un ecclésiastique à recevoir la dignité et la mission épiscopales [Can. CIS 331, 3.] et qu’il revient au Pontife Romain de nommer librement les évêques [Can. CIS 329, 2.]. »

– Pape Pie XII, Encyclique Ad Apostolarum Principis, point 26

Bien plus, il se réserve le droit de définir les dispenses :

« Et même comme il arrive en certains cas, lorsqu’il est permis à d’autres personnes ou groupes de personnes d’intervenir en quelque manière dans le choix d’un candidat à l’épiscopat, cela n’est légitime qu’en vertu d’une concession — expresse et particulière — faite par le Saint-Siège à des personnes ou à des groupes bien déterminés, dans des conditions et des circonstances parfaitement définies. »

– Pape Pie XII, Encyclique Ad Apostolarum Principis, point 26

Plus tard, Pie XII cite le canon 953 du Code de Droit Canonique autrefois en vigueur, dans son Encyclique Ad Apostolarum Principis, en ajoutant qu’une telle consécration porte gravement atteinte à l’unité même de l’Eglise :

« De ce que Nous vous avons exposé, il suit qu’aucune autorité autre que celle du Pasteur suprême, ne peut invalider l’institution canonique donnée à un évêque ; aucune personne ou assemblée, de prêtres ou de laïcs, ne peut s’arroger le droit de nommer des évêques, personne ne peut conférer légitimement la consécration épiscopale sans la certitude préalable du mandat pontifical [Can. CIS 953]. Une consécration ainsi conférée contre tout droit et qui est un très grave attentat à l’unité même de l’Eglise, est punie d’une excommunication « réservée d’une manière très spéciale au Saint-Siège, et encourue ipso facto non seulement par celui qui reçoit cette consécration arbitraire mais aussi par celui qui la confère [Cf. Décret de la Suprême Congrégation du Saint-Office, 9 avril 1951 ; A. A. S., 3, 1951, p. 217 ; Documents Pontificaux 1951, pp. 123-124.]. » »

– Pape Pie XII, Encyclique Ad Apostolarum Principis, point 29

Voici ce que le Code de Droit Canonique de 1917 déclare au canon 953 :

« La consécration épiscopale est réservée au pontife romain, de sorte qu’il n’est permis à aucun évêque de consacrer quelqu’un évêque, sans qu’il ait d’abord connaissance du mandat apostolique l’y autorisant. »

Le même Code déclare au canon 2370 que les évêques consécrateur et consacré sans mandat apostolique sont suspens de plein droit jusqu’à une dispense du Saint-Siège :

« L’évêque consacrant un autre évêque sans mandat apostolique, contrairement au can. 953, ses assistants, évêques ou prêtres, et l’évêque consacré sont suspens de plein droit, tant que le Siège apostolique ne les aura pas dispensés. »

De plus, Ad Apostolarum Principis se réfère à un décret, publié par le Saint-Office en 1951, déclarant que tout évêque ordonnant illégitimement un évêque encourt la peine d’excommunication automatique :

« La Suprême Congrégation du Saint-Office, après avoir reçu mandat spécial du Souverain Pontife, a publié le décret:

Tout évêque, de n’importe quel rite ou dignité qui sacre un évêque sans que celui-ci ait été nommé par le Siège apostolique, ni confirmé expressément par celui-ci, ou s’il reçoit la consécration, même sous une contrainte grave (can. 2229, § 3 n. 3), encourt par le fait même, l’excommunication réservée tout spécialement au Siège apostolique. Le décret entre en vigueur à partir de sa promulgation. »

— Pape Pie XII, Décret publié par la S. Congrégation du Saint-Office en latin, p. 217 et 218, 9 avril 1951.

On peut ajouter que la Congrégation pour la Doctrine de la Foi publiera un décret le 17 septembre 1976 à propos de l’excommunication de Mgr Thuc et des évêques et prêtres qu’il a consacré illégitimement, excommunication « dont il est question dans le décret » ci-dessus. En effet, en 1976, Mgr Thuc a consacré des évêques palmariens, reconnaissant Paul VI comme étant le pape légitime, mais ayant des croyances apocalyptiques. Pour cela, il subira l’excommunication automatique, et demandera à Paul VI de la lever (ce qui est impossible du point de vue sédévacantiste). Il sacrera notamment en 1977 un vieux-catholique, Jean Laborie. Avant de consacrer les premiers évêques sédévacantistes en mai 1981, il n’a jamais rejeté publiquement Vatican II ni Paul VI, ni ne s’est jamais publiquement excusé de ses multiples consécrations illicites. Il a également concélébré avec Mgr Barthe, évêque de Toulon, à la Messe du Jeudi Saint en avril 1981. Plus tard, en 1983, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi publiera une notification dans laquelle l’excommunication ipso facto « dont il est question dans le décret » ci-dessus est à nouveau constatée pour de nouvelles consécrations épiscopales.

En 1984, peu avant sa mort, Mgr Thuc écrira le 11 juillet 1984 qu’il reconnaissait l’autorité de Jean-Paul II, reconnaissant l’illégitimité de ses consécrations et ordinations et invitait les évêques et prêtres qu’il avait illégitimement ordonnés à se repentir :

« Je soussigné, Pierre Martin Ngo Dinh Thuc, archevêque titulaire de Bulla Regia, et archevêque émérite de Hué, désire rétracter publiquement toutes mes erreurs passées consistant à avoir ordonné illégitimement à l’épiscopat, en 1981, divers prêtres, à savoir: les Pères M. L. Guérard des Lauriers, O. P., Moises Carmona et Adolfo Zamora, et aussi à avoir rejeté le concile Vatican II, le nouvel Ordo missae, et spécialement la dignité de Sa Sainteté le pape Jean-Paul II, actuel successeur légitime de saint Pierre, dans une publication à Munich en 1982.
Je désire leur demander sincèrement à tous qu’ils me pardonnent, en priant pour moi et en réparant tout le scandale causé par les si lamentables actions et déclarations que j’ai faites .
Je voudrais aussi exhorter tous les prêtres ci-dessus mentionnés, qui ont été illégitimement ordonnés par moi à l’épiscopat en 1981, et tous ceux qu’ils ont à leur tour ordonnés prêtres ou évêques, ainsi que leurs successeurs, à rétracter leurs erreurs, en abandonnant leur position réellement fausse, et à se réconcilier avec l’Église et avec le Saint-Père, le pape Jean-Paul II ».

– Mgr Thuc, Rétractation et renonciation donnée à Carthage le 11 juillet 1984.

Cette rétractation fut publiée dans l’édition anglaise de l’Osservatore Romano du 24 décembre 1984, peu après sa mort le 12 décembre 1984. On peut également trouver un article de 17 décembre 1984 relatant les mêmes faits.

L’abbé Gridel dit dans son Catéchisme que pour être un évêque légitime, il faut au moins avoir reçu la confirmation du Pape :

« Les évêques hérétiques ou schismatique[s] sont-ils aussi les successeurs des apôtres ?
– Non ; ce sont des loups dans la bergerie.
Comment le savez-vous ?
– Par Jésus-Christ même, qui dit que tout pasteur qui n’entre pas par la porte est un loup dans la bergerie pour y égorger le troupeau.
Quelle est cette porte par laquelle il faut entrer pour être pasteur légitime ?
– C’est l’ordination et l’instruction canonique.
Qu’entendez-vous par là ?
– J’entends que, pour qu’un évêque soit légitime et successeur des apôtres, il faut qu’il soit ordonné par des évêques qui sont en communion avec le Pape et envoyé ou au moins confirmé par le Pape. »

– Abbé Gridel, Explication du Catéchisme par des comparaisons et des exemples – Troisième édition, 1861, pp. 263

Nonobstant les condamnations graves des autorités ecclésiastiques, tous ceux qui reconnaissent comme « ministres légitimes de la Parole et des sacrements » des évêques n’étant ni légitimement ordonnés ni envoyés par une autorité ecclésiastique et canonique se retrouvent anathématisés par le saint Concile de Trente :

« 1777 7. Si quelqu’un dit que les évêques ne sont pas supérieurs aux prêtres ; ou qu’ils n’ont pas le pouvoir de confirmer et d’ordonner ; ou que le pouvoir qu’ils ont leur est commun avec les prêtres ; ou que les ordres conférés par eux sans l’accord ou l’appel du peuple ou de quelque puissance civile sont nuls ; ou que ceux qui n’ont pas été légitimement ordonnés ni envoyés par une autorité ecclésiastique et canonique, mais viennent d’ailleurs, sont des ministres légitimes de la Parole et des sacrements : qu’il soit anathème »

– Concile de Trente, Session XXIII, Canon 7, Sur le sacrement de l’Ordre

Et, comme nous l’avons vu plus tôt, Léon XIII enseigne que les Apôtres  » désignèrent nominativement ceux qui devaient être leurs successeurs immédiats dans le « ministère de la parole » » : ce que ne peuvent être les évêques sédévacantistes étant donné qu’ils n’ont été envoyés par personne. En effet, les évêques sédévacantistes, et par conséquent les prêtres qu’ils ont consacré, sont tous « errants », c’est-à-dire dépourvus de tout siège, et de toute mission ecclésiastique.

Le Cardinal Gerdil explique le sens de ce canon, en disant bien que seul le Pape peut juger qui est assez digne d’être consacré évêque : c’est à lui seul que revient la tâche de nommer les évêques et de les envoyer :

« Le concile détermine ici la forme d’une élection et d’une mission canoniques, pour toutes les églises universellement. Or, observez comme tout est remis au jugement du seul Pontife romain : seul il est désigné pour régler les ordinations et les formalités préparatoires ; c’est à lui seul qu’on doit en adresser la relation authentique ; il est le seul du sage jugement et de la volonté duquel le Concile fasse dépendre la désignation du sujet qu’il croira à propos d’établir évêque et pasteur de l’église vacante. Que si ce sont là les conditions d’une élection et d’une mission légitimes, et si elles sont toutes soumises au suprême jugement et à la volonté du Souverain Pontife seul, il est clair, selon la règle du Concile, que nul ne peut se dire canoniquement envoyé pour gouverner une Eglise, à moins que son élection et sa mission n’aient été validées par l’autorité du souverain Pontife.

Ajoutez à cela le huitième canon dogmatique de la session vingt-troisième : Si quelqu’un dit que les évêques qui sont choisis par l’autorité du pontife romain ne sont pas de légitimes et véritables évêques : qu’il soit anathème. Si donc on ne peut dire, sans encourir l’anathème prononcé par le concile, que ceux-là ne sont pas de vrais et légitimes évêques que le Pontife romain choisit, et cela indéfiniment, selon la teneur du canon, il s’ensuit évidemment qu’un évêque promu, en quelque lieu que ce soit, par une puissance étrangère opposée au Pontife romain, ne peut être légitime évêque : tant il est certain qu’aucune autorité ne saurait restreindre le sacré devoir de la sollicitude pastorale, imposé par Jésus-Christ en matière de primauté, pour veiller et pourvoir aux besoins des églises dans toute la chrétienté. »

– Cardinal Gerdil, cité par l’abbé F. de Lamennais dans Œuvres de M. l’abbé F. de Lamennais, Tome premier-troisième, page 340.

Le Concile de Latran IV enseigne que celui qui prêche sans mission canonique est un usurpateur :

« Parce que « certains », selon ce que dit l’Apôtre, « ayant les apparences de la piété, mais en reniant la force » 2Tm 3,5, s’arrogent le droit de prêcher, alors que le même Apôtre dit : « Comment prêcheront-ils s’ils ne sont pas envoyés ? » Rm 10,15 , tous ceux à qui cela a été défendu ou qui n’ont pas été envoyés, et qui oseraient usurper, en public ou en privé, l’office de la prédication sans autorisation donnée par le Siège apostolique ou par l’évêque catholique du lieu  » 761, seront frappés d’excommunication ; s’ils ne viennent pas promptement à résipiscence, ils seront châtiés par une autre peine appropriée. »

Concile de Latran IV, chap. 3, de la nécessité de la mission canonique

Ainsi, les clercs sédévacantistes qui prétendent prêcher alors qu’ils n’en ont nullement le pouvoir, car ils n’ont été envoyés par personne, sont en réalité des usurpateurs qui n’accomplissent nullement cette mission d’enseigner qui doit demeurer dans l’Église sans interruption

Le Pape Pie VI affirma que, bien que jadis les métropolitains avaient eu le pouvoir de conférer la juridiction (ce qui explique pourquoi des évêques ont pu être consacrés et placés à la tête de diocèses durant des vacances du Saint-Siège) , le pape leur avait retiré ce pouvoir, et donc qu’il ne peut plus y avoir de consécration légitime sans mandat de Rome.

« Ce pouvoir de conférer la jurisdiction suivant la nouvelle discipline en usage depuis plusieurs siècles, confirmée par les Conciles généraux et par les concordats, n’appartient pas même aux Métropolitains ; il est retourné à la source d’où il étoit parti, et réside uniquement dans le Siège Apostolique ; c’est aujourd’hui le Pontife romain, qui, en vertu de sa dignité, peut donner des évêques à chaque Église ; ce sont les termes du concile de Trente, sess 24, cap. 1, de ref. Ainsi, dans l’Église catholique, il ne peut plus y avoir de consécration légitime que celle qui est conférée par un mandat apostolique. »

– Pape Pie VI, bref Charitas quae, 1791.

Les sédévacatistes comparent leur situation à la pratique des premiers temps de l’Eglise, où la consécration était bien plus permise par le Pape qu’elle ne l’est aujourd’hui. En réalité, le Pape Pie XII condamne cette idée, puisque seul le pape peut changer les disciplines en vigueur concernant la consécration :

« 28 Nous savons bien, hélas ! que pour légitimer leurs usurpations, les rebelles se réclament de la pratique suivie en d’autres siècles, mais il n’est personne qui ne voie ce que deviendrait la discipline ecclésiastique si, en telle ou telle question, il était permis à n’importe qui de reprendre des dispositions qui ne sont plus en vigueur parce que la suprême autorité de l’Eglise en a décidé autrement depuis longtemps. Bien plus, le fait d’en appeler à une discipline diverse, loin d’excuser leurs actes, prouve leur intention de se soustraire délibérément à la discipline actuellement en vigueur, la seule qu’ils doivent suivre : discipline qui vaut non seulement pour la Chine et pour les territoires d’évangélisation récente mais pour toute l’Eglise ; discipline qui a été sanctionnée en vertu du pouvoir suprême et universel de gouvernement qui fut conféré par Notre-Seigneur aux successeurs de l’apôtre Pierre. »

– Pape Pie XII, Ad Apostolarum Principis

De plus, invoquer un soi-disant « état de nécessité » est absolument non-avenu dans ce cas : en effet, un « état de nécessité » aurait lieu dans le cas où un évêque, n’ayant pas accès au Pape (comme dans les pays persécutés), supposerait de son accord tacite pour consacrer un évêque en cas de besoin pour l’Église locale. De plus, cet évêque doit en informer le pape aussitôt qu’il peut le faire. Ainsi, de tels évêques seraient légitimes : car la mission et les pouvoirs ordinaires leur ont quand même été donnés via le pape, de manière implicite.

Cependant, les sédévacantistes pensent qu’il n’y a pas de pape, or l’on ne pourrait pas supposer de son accord tacite dans ce cas. Par conséquent, la mission ne peut pas leur être donnée, car il n’y a personne pour la leur donner.

Et, comme l’enseignent dogmatiquement les Papes et les Conciles, les évêques n’ayant pas été envoyés (= n’ayant pas de mission) ne sont jamais des ministres légitimes, mais plutôt des usurpateurs. Puisqu’il s’agit ici d’un dogme (qui ne comporte pas d’exception), et non d’une simple loi ecclésiastique (comme la nécessité d’un mandat explicite du pape).

Il est correct de soutenir qu’en cas de nécessité il est possible de consacrer un évêque sans mandat explicite du Pape, pourvu que le Pape (ou un prélat ayant reçu du Pape le pouvoir de transmettre la mission canonique à tel(s) évêque(s), c’est-à-dire de le(s) consacrer légitimement) soit en vie, que l’évêque voulant consacrer sans mandat lui soit soumis, et enfin que le Pape (ou ledit prélat) approuve, au moins tacitement et implicitement, la consécration.

En revanche, il est hérétique de soutenir qu’en cas de nécessité, un évêque n’a pas besoin d’avoir de mission canonique pour être un ministre légitime.

En outre, il ne serait jamais nécessaire pour la « survie » de l’Eglise de faire appel à un évêque excommunié pour consacrer illégitimement des évêques, car l’Église enseigne qu’elle possède toujours des évêques catholiques. Si vraiment il y avait nécessité, c’est vers eux qu’il aurait fallu se tourner, et non pas vers des excommuniés.

Or, même si par absurde l’on devait supposer que le siège pontifical aurait été vacant, cela ne changerait rien au fait que Mgr Thuc aurait été ipso facto excommunié pour ses multiples consécrations illégitimes d’évêques hérétiques, même au moment où Mgr Thuc reconnaissait encore le pontificat de Paul VI.

Par la suite, il consacrera encore d’autres personnes très controversées, notamment l’hérétique vieux-catholique Jean Laborie en 1977. Et pour toutes ses consécrations, il subira l’excommunication ipso facto, c’est également une raison pour laquelle les clercs sédévacantistes sont illégitimes, car il n’est pas permis d’être sacré évêque sans mandat, et encore moins par un excommunié.

Bien plus, si Mgr Thuc était non-seulement soumis à Paul VI et à Vatican II, mais qu’il était encore lié à des hérétiques et consacré des évêques hérétiques sans mandat, alors Mgr Thuc était schismatique notoire en 1976. Il demanda lui-même la levée de son excommunication à saint Paul VI. De plus, sa concélébration en 1981, et son service de la Messe Paulinienne jusqu’en 1982, pourrait aussi être un schisme notoire du point de vue sédévacantiste. Or, le canon 2372 du Code de Droit canonique de 1917 préconise que ces clercs ordonnés par un évêque schismatique notoire soient suspens a divinis et interdit de l’exercice de leur ministère :

« Une suspense ‘a divinis’ réservée au Siège apostolique, frappe par le fait même ceux qui ont la présomption de recevoir les ordres d’un ministre excommunié, suspens ou interdit après sentence déclaratoire ou condamnatoire, ou d’un apostat, hérétique ou schismatique notoire. Ceux qui ont été ordonnés de bonne foi par l’un d’eux sont privés de l’exercice de l’ordre ainsi reçu, jusqu’à ce qu’ils soient dispensés de cette prescription. »

CIC 1917, canon 2372

Dans cet article, nous examinons plus en détail comment les lignées schismatiques sont apparues et réfutons les objections de celle-ci pour se légitimer.

On pourrait soulever l’objection suivante : puisqu’un Pape peut être élu en tant que prêtre ou laïc, comment serait-il sacré évêque ? Le canon 239 du Code de Droit Canonique de 1917 définit les conditions pour ce qui est de consacrer l’élu au conclave n’étant pas encore évêque, par conséquent, une telle consécration est licite et légitime, car canonique, autorisée et prévue par le Pape. Pie XII rappelle ce canon dans sa Constitution Vacantis Apostolicae Sedis, point 107.

D’ailleurs, il enseigne que ceux qui sont divisés pour des raisons gouvernementales sont hors de l’Église :

« Comme dans l’assemblée véritable des fidèles il n’y a qu’un seul Corps, un seul Esprit, un seul Seigneur et un seul Baptême, ainsi ne peut-il y avoir qu’une seule foi (18); et celui qui refuse d’écouter l’Eglise doit être considéré, d’après l’ordre du Seigneur, comme un païen et un publicain (19). Et ceux qui sont divisés pour des raisons de foi ou de gouvernement ne peuvent vivre dans ce même Corps ni par conséquent de ce même Esprit divin. »

– Pape Pie XII, Mystici Corporis Christi

Puisqu’ils ont désobéi à la loi de l’Eglise, se consacrant illégitimement, et ainsi créant des schismes dans leur propre Eglise ; puisqu’ils sont incapables de se mettre d’accord sur comment le prochain Pape sera élu, comme nous le verrons plus tard, qu’ils ne semblent même pas s’en soucier sauf une petite poignée d’entre eux, ces évêques illégitimes prouvent une fois de plus qu’ils ne sont pas la vraie Eglise.

III – Vaines tentatives de sauvegarder la succession papale

On distingue chez les sédévacantistes deux grands groupes :

  1. Le sédéprivationnisme, dont les membres sont les tenants de la thèse de Cassiciacum, et pensent que les derniers papes n’étaient que des papes « matériels » ;
  2. Le sédévacantisme complet, dont les membres pensent que les derniers papes n’étaient ni formels ni matériels.

1 – Le sédéprivationnisme

La thèse de Cassiciacum stipule que les successeurs de Pie XII n’auraient pas accepté leur élection, certes valide, et seraient seulement des papes « matériels ». Ils pensent donc que les papes « matériels » peuvent créer des électeurs en vertu de leur élection valide, qui peuvent se réunir en conclave, et peuvent donc élire validement un autre pape « matériel ». Selon eux, si un électeur se convertit, il pourra devenir pape à la mort du pape « matériel ». La thèse présente des spéculations théologiques qui n’ont soit jamais été enseignées doctrinalement par le passé, soit contradictoires avec certains Papes.

A – Jugements téméraires sur l’intention du Concile et des Papes

Dire que les Papes depuis St Jean XXIII ou St Paul VI n’auraient pas accepté leur élection sous prétexte d’avoir eu de mauvaises intentions ou de ne pas avoir la « vraie » foi est un jugement complètement subjectif digne de celui de Martin Luther. Pour ceux qui auraient du mal à comprendre la comparaison, le Pape François soulignait bien qu’il fallait reconnaître « les péchés qui avaient conduit à la division », et ceux de Luther sont ceux que reproduisent les sédévacantistes ici, indépendamment de ses qualités.

Certains affirment même que Jean XXIII, bien que n’ayant enseigné aucune hérésie, aurait été un antipape à cause de son intention, soi-disant « mauvaise », et le caractère soi-disant « douteux » de son élection. Outre le fait que cette idée très pernicieuse porte au libre-examen des actes des papes précédents, d’où en résulteront des contradictions entre différentes mouvances schismatiques, elle implique aussi de se faire juge de la conscience et des actes des élus, et aune ressemblance frappante avec l’erreur n° 26 de Jan Hus, qui prétendait qu’il fallait se fier aux actions de l’élu afin de déterminer si, oui ou non, il est bien le successeur de Pierre (pape) ou d’un autre apôtre (évêque) :

« 26. Du fait que des électeurs ou la majorité d’entre eux se sont mis d’accord de vive voix sur une personne, conformément aux rites des hommes, cette personne n’est pas par le fait même légitimement élue, ou encore, elle n’est pas par là même le successeur ou le vicaire vrai et manifeste de l’apôtre Pierre ou d’un autre apôtre dans une fonction ecclésiastique. En conséquence, que les électeurs aient bien ou mal élu, nous devons nous fier aux œuvres de l’élu. Car, du fait que quelqu’un agit davantage d’une façon méritoire pour le progrès de l’Eglise, il possède pour cela un plus grand pouvoir venant de Dieu. » – CONDAMNÉE

Erreurs de Jan Hus, 15ème session du concile de Constance (1415), confirmée en 1418 par le pape Martin V (Denz. 1226).

Lorsqu’ils lisent certaines phrases avec des sens multiples, certains sédévacantistes crient immédiatement à l’hérésie, au lieu de se dire « ce texte me semble hérétique, mais puisqu’il est professé par le Pape et a fortiori par tous les évêques du monde, c’est que je dois mal le comprendre« . Contrairement à ce qu’un sophisme prétend, de telles phrases ne peuvent pas être « objectivement » hérétiques, hors de leur contexte et sans prendre en compte l’intention exprimée de celui qui les formule. L’Eglise a par exemple condamné le sens modaliste du mot consubstantiel tandis qu’elle l’a enseigné plus tard dans un sens sens différent, son seul sens exact (cf. 9:00 de cette vidéo).

Il faut toujours connaitre l’intention de la personne présumée hérétique pour être sûr de savoir si la personne tient le sens hérétique de mots polysémiques (Auctorem Fidei mentionne par exemple la nécessité de donner à l’accusé sa chance de clarifier ce qu’il voulait dire). C’est également l’enseignement du docteur de l’Eglise S. Ignace de Loyola :

« Tout bon chrétien doit être plus prompt à sauver la proposition du prochain qu’à la condamner. Si l’on ne peut la sauver, qu’on lui demande comment il la comprend ; et s’il la comprend mal, qu’on le corrige avec amour ; et si cela ne suffit pas, qu’on cherche tous les moyens adaptés pour qu’en la comprenant bien il se sauve »

– S. Ignace, ex. spir. 22

Or, tous les Papes ont nié vouloir rompre avec la Tradition (cf. 3:58 de la vidéo) ; donc en prenant en compte avec honnêteté et bonne foi leur intention exprimée publiquement, il faut toujours comprendre ces phrases en conséquence.

Le Pape Sixte IV enseigne qu’il n’est pas permis d’attaquer le Pontife sous prétexte d’ambiguïté :

« 1407 – De même que notre désir saint et louable ne peut donc être condamné par personne à bon droit, de même l’intention et la saine compréhension qui vise seulement un bien manifeste ne doivent pas être combattues par le moyen de l’ambiguïté, puisque selon la règle de la science théologique toute proposition qui contient en elle un sens douteux doit toujours être comprise selon le sens qui conduit à une affirmation vraie. »

Sixte IV, Encyclique Romani Pontificis Provida, 27 Novembre 1477.
Denzinger 1996.

Par conséquent, soutenir que leurs paroles sont hérétiques serait commettre un péché de jugement téméraire.

B – Spéculations théologiques douteuses

Selon la thèse, les Papes post-Vatican II n’auraient pas de juridiction, mais auraient toutefois le pouvoir de désigner les cardinaux. En ce qui concerne le pape, la distinction materialiter/formaliter existe selon tous théologiens, notamment Saint Robert Bellarmin ; cependant, jamais il n’a été enseigné qu’un « pape » matériel hérétique pourrait occuper matériellement le Siège de Saint Pierre et que seuls de faux cardinaux hérétiques pourraient rompre cette succession illégitime et hérétique qui bloquerait et paralyserait l’Église entière.

Les sédéprivationnistes pensent donc qu’un élu peut occuper « matériellement » le Siège de Saint-Pierre, sans toutefois l’occuper formellement. Mais l’occupation « matérielle » serait réellement une occupation, de telle sorte à ce qu’un autre pape ne peut pas être élu tant que François occupe matériellement ce siège. Une telle distinction n’a jamais été enseignée par l’Eglise, bien que tenue par certains théologiens, le Concile Vatican I semble plutôt enseigner le contraire :

« Quiconque succède à Pierre en cette chaire reçoit, de par l’institution du Christ lui-même, la primauté de Pierre sur toute l’Église. »

– Concile Vatican I, Pastor Aeternus

De plus, s’il fallait attendre le décès ou la résignation d’un hérétique pour élire un nouveau pape, alors cela contredirait le fait que l’Église est une société parfaite et donc qu’elle possède en elle-même et par elle-même tous les moyens nécessaires à son action, y compris l’élection d’un nouveau pape (sans que cette élection ne puisse être empêchée par un hérétique).

Selon l’évêque sédéprivationniste Donald Sanborn ordonné à la FSSPX, les faux Papes pourraient donc nommer de faux cardinaux, mais qui pourraient ensuite élire un vrai Pape, ce qui n’a jamais été enseigné non plus.

Ils comparent la « situation actuelle » avec le conclave de Martin V en 1417, composé de cardinaux créés par le Pape véritable et de cardinaux douteux créés par les deux antipapes. Mais certains émettent l’hypothèse que même le Pape de Rome pourrait avoir été un antipape, ce qui veut dire qu’aucun cardinal n’était vrai à ce moment là, en imaginant qu’en cas de défaut de forme, Dieu suppléerait à la désignation des cardinaux. Or, cela contredit Satis Cognitum citée précédemment.

Le fait est qu’il y avait forcément de vrais cardinaux pour désigner Martin V à ce moment là, et que c’est leur vote, unanime selon la troisième et dernière Encyclopédie théologique, Volume 53 (publiée par l’abbé Migne), qui fit la véritable élection du pape. Ce sont bien les cardinaux de la Sainte Eglise Catholique, et eux seuls, qui élisent le Pape, non pas de « faux » cardinaux d’une soi-disant « secte hérétique » :

« 32. Le droit d’élire le Pontife romain appartient uniquement et personnellement aux cardinaux de la Sainte Eglise romaine, en excluant absolument et en éloignant toute intervention de n’importe quelle autorité ecclésiastique ou de toute puissance séculière, de quelque degré ou condition qu’elle soit [cf. Pie IX, const. In hac sublimi, 10 des calendes de septembre 1871 et Consulturi, 10 octobre 1877 ; Léon XIII, const. Praedecessores Nostri.]. »

– Pape Pie XII, Vacantis Apostolicae Sedis

Les vrais cardinaux sont décrits par le CIC 1917 par la même expression « cardinaux de la Sainte Eglise Romaine » à 5 reprises (cf. => can. 600 §3 ; => can. 782 §3 ; => can. 873 §1 ; => can. 1189 et => can. 2341).

Contrairement aux sédévacantistes complets, les évêques illicites sédéprivationnistes refusent avec raison de s' »élire » un Pape, puisque le « conclave » serait de toute façon nul. Toutefois, ils préfèrent attendre la « conversion » du Pape François et des cardinaux. Or, la souveraineté de l’Eglise catholique fait qu’elle ne dépend de personne qui lui soit extérieur pour pouvoir se gouverner : on ne peut pas avoir à attendre que des hérétiques qui la font subsister se convertissent, car ce serait admettre alors que l’Eglise n’est pas une société parfaite et souveraine, ce qui fait son essence (cf. cit. Immortale Dei).

En effet, le pape Léon XIII enseigne dans Satis Cognitum qu’un hérétique n’a aucun pouvoir dans l’Eglise catholique :

« Nul ne peut donc avoir part à l’autorité s’il n’est uni à Pierre, car il serait absurde de prétendre qu’un homme exclu de l’Eglise a l’autorité dans l’Eglise. C’est à ce titre qu’Optat de Milève reprenait les donatistes : « C’est contre les portes de l’enfer que Pierre, comme nous le lisons dans l’Evangile, a reçu les clés du salut ; Pierre, c’est-à-dire notre chef, à qui Jésus-Christ a dit : « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et les portes de l’enfer ne triompheront jamais d’elles ». Comment donc osez-vous essayer de vous attribuer les clés du royaume des cieux, vous qui combattez contre la chaire de Pierre » (Lib. II, n. 4-5). »

– Pape Léon XIII, Satis Cognitum

De même, le pape Pie XII enseigne dans son encyclique Mystici Corporis Christi que :

« toute faute, même un péché grave, n’a pas de soi pour résultat – comme le schisme, l’hérésie ou l’apostasie – de séparer l’homme du Corps de l’Eglise. »

– Pape Léon XIII, Mystici Corporis Christi

Ainsi, les sédéprivationnistes ne peuvent pas penser que tous les Papes depuis Jean XXIII ont eu le pouvoir de nommer des cardinaux, à moins de penser que Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI et François étaient tous catholiques.

Bien plus, le canon 167 du Code de Droit Canonique de 1917 affirme que le vote de ceux qui adhèrent à une secte hérétique ou schismatique est nul et invalide :

« §1. Ne peuvent émettre un suffrage :
4° Ceux qui ont donné leur nom ou qui ont adhéré publiquement à une secte hérétique ou schismatique

§2. Si une de ces personnes prenait part au vote, son suffrage serait nul; mais l’élection est valable, à moins qu’il ne soit prouvé que sans ce suffrage l’élu n’aurait pas eu le nombre de voix requis, ou à moins que n’ait été sciemment admis à voter un excommunié, frappé par une sentence condamnatoire ou déclaratoire. »

Canon 167, CIC 1917

Il faut noter qu’il y a une différence entre le simple hérétique non déclaré, et un homme qui adhère à une secte hérétique ou schismatique. En effet, par définition, une secte hérétique ou schismatique est une société religieuse opposée à la société parfaite qu’est l’Eglise.

Ainsi, dans le premier cas, l’hérétique non déclaré adhère à des hérésies sans ériger ou suivre ceux qui érigent une société parallèle et opposée à l’Église.

Mais, dans le second cas, les sectaires ne font pas qu’adhérer à des hérésies : ils fondent une société parallèle opposée à l’Église, avec ses propres croyances, qu’il faut tenir obligatoirement pour appartenir à la secte ; ses chefs, à qui l’obéissance est due pour appartenir à la secte, etc.

Or, si par impossible saint Paul VI avait été un antipape, alors en disant être le pape légitime, et en promulgant Vatican II, soi-disant hérétique ; il aurait fondé une secte, car en l’occurence Paul VI était le chef de l’Église, nommant juridictionnellement d’autres chefs inférieurs (les évêques), qui eux-mêmes nomment d’autres chefs inférieurs (les curés). L’obéissance à Paul VI et aux évêques unis à lui, incluant l’adhésion à Vatican II et autres ordres de Paul VI (soi-disant à l’encontre de l’Église catholique), était nécessaire pour appartenir à l’Église.

Puisque tous les cardinaux ont adhéré à cette « secte », il auraient donc tous perdu leur capacité d’élire un nouveau pape, leur vote serait nul depuis des décennies, aucune élection n’aurait été valide depuis celle du bienheureux Jean-Paul Ier, et ainsi l’Église aurait failli par manque d’électeurs.

Quoiqu’il en soit, le sédéprivationnisme implique réellement que l’Eglise catholique n’a plus le pouvoir d’élire le pape, et que c’est à une secte de le faire. Cela s’oppose frontalement à l’enseignement de Léon XIII dans Immortale Dei, car dans ce cas l’Eglise aurait perdu son statut de société parfaite.

Enfin, les sédéprivationnistes se basent sur la Constituation Vacantis Apostolicae Sedis de Pie XII pour dire que les nouveaux papes ont été validement élus. Néanmoins, la loi de l’Eglise a changé : Jean-Paul II, de sa suprême autorité, publia en toute légitimité la Constitution Universi Dominici gregis, qui déterminait que l’élection serait légitime à partir de deux tiers des cardinaux, au lieu de deux tiers plus une voix pour la constitution précédente. Bien plus, toujours en toute légitimité comme nous allons le voir, le Pape Paul VI a déclaré que les cardinaux de plus de 80 ans n’ont plus le droit d’élire :

« 33. Le droit d’élire le Pontife romain appartient uniquement aux cardinaux de la Sainte Eglise Romaine, à l’exclusion de ceux qui, aux termes de la loi précédemment publiée (Cf Paul VI, Ingra-vescentem aetatem, n, 2: AAS 62, 1970, p 811), ont déjà accompli leur quatre-vingtième année d’âge au moment de l’entrée en conclave. Le nombre maximum des cardinaux électeurs ne devra pas dépasser le chiffre de 120. Toute intervention de n’importe quelle autre dignité ecclésiastique ou puissance séculière, de quelque degré et de quelque ordre que ce soit, est absolument exclue. »

– Pape saint Paul VI, Constitution Apostolique Romano Pontifici Eligendo

Or, depuis le 27 avril 2021, le Collège cardinalice compte 223 cardinaux, dont 126 cardinaux électeurs et 97 cardinaux non-électeurs (cf. ici), donc plus d’un tiers des cardinaux sont « non-électeurs ». Cela signifie que le sédéprivationnisme implique soit que les élections seraient invalides et donc que les futurs papes ne pourraient pas nommer des électeurs qui pourraient devenir un pape pour les sédévacantistes, soit que les papes post-Vatican II possèdent une véritable juridiction universelle (qui n’est réservée qu’aux papes légitimes).

II – Les sédévacantistes complets

Tous les sédévacantistes complets nient tout pouvoir aux Papes post-Vatican II, incluant le pouvoir de désigner les cardinaux. Selon eux, il n’y a plus de cardinaux du tout: ainsi les sédévacantistes complets proposent différents moyens de substitution aux cardinaux pour élire le Pontife. Ils se divisent en 4 groupes : les sédévacantistes complets ordinaires ; les sédévacantistes « apparitionnistes » ; les sédévacantistes conclavistes et les sédévacantistes solitaires. Ces trois derniers groupes très minoritaires sont détestés par les autres sédévacantistes.

A – Le sédévacantisme complet « ordinaire »

Se fondant sur une théorie de Saint Robert Bellarmin (qui n’était pas soumis à la discipline de Pie XII), les sédévacantistes complets ordinaires estiment que le droit d’élire le « vrai » pape reviendrait aux évêques en cas de manque de cardinaux. Ainsi, ils pourraient convoquer un « concile imparfait » pour pouvoir élire un pape.

Nous ne soutenons pas que cet événement soit absolument impossible, en revanche, nous pensons qu’il l’est dans la situation actuelle.

En effet, Pie XII, dans le point 32 de Vacantis Apostolicae Sedis ci-dessus, donne le droit d’élire le Pontife uniquement aux « cardinaux de la Sainte Eglise romaine », en excluant « toute intervention de n’importe quelle autorité ecclésiastique […] de quelque degré ou condition qu’elle soit » sans exception. Ils prétendent donc qu’en vertu de la situation actuelle, ces lois de Pie XII seraient abrogées, toujours en s’appuyant sur des opinions théologiques. Or, seul un Pape peut abroger de telles règles disciplinaires ou lui donner des exceptions, comme Pie XII l’explique lui-même:

« TITRE PREMIER De la vacance du Siège apostolique

CHAPITRE PREMIER
Du pouvoir du Sacré Collège des cardinaux durant la vacance du Siège apostolique

1- Pendant la vacance du Siège apostolique, le Sacré Collège des cardinaux n’aura absolument ni pouvoir ni juridiction en ce qui était du ressort du Souverain Pontife de son vivant, ni pour accorder des faveurs, ni pour exercer la justice, ni pour faire exécuter les décisions prises par le pontife défunt, mais il sera tenu de réserver tout cela au futur pontife [cf. Pie IV, const. In eligendis, 7 des ides d’octobre 1562, § 6 ; Clément XII, const. Apostolatus officium, 4 des nones d’octobre 1732, § 6.]. C’est pourquoi Nous décrétons nul et sans valeur tout ce que, durant la vacance de l’Eglise, le Collège des cardinaux croirait de son propre chef devoir exercer du pouvoir ou de la juridiction appartenant au Pontife romain, de son vivant (n’est dans la mesure expressément permise dans notre présente constitution).

[…]

3- Les lois portées par les Pontifes romains ne peuvent aucunement être corrigées ou changées par l’assemblée des cardinaux de l’Eglise romaine durant la vacance, rien ne peut y être soustrait ou ajouté, ni aucune dispense accordée pour l’ensemble ou une partie de ces lois. Cela vaut principalement pour les constitutions pontificales publiées pour régler l’élection du Pontife romain [cf. Clément V, ch. 2, Ne Romani, de elect., 1, 3, in Clem. ; Grégoire XV, const. Aeterni Patris, 17 des calendes de décembre 1621, § 20.]. Bien plus, si on faisait ou si on cherchait à faire quoi que ce soit contre cette prescription, de Notre autorité suprême, Nous le déclarons nul et sans valeur. »

– Pape Pie XII, Vacantis Apostolicae Sedis

Les sédévacantistes se rattrapent sur la théorie de dévolution sous prétexte qu’elle était tenue par plusieurs théologiens comme St Robert Bellarmin ou Charles Journet, mais le Magistère ne l’a jamais enseignée, et des docteurs privés ne sauraient renverser le jugement du Pontife, comme l’enseignaient Benoît XIV et Pie XII :

« Le jugement de l’Eglise est préférable à celui même d’un Docteur renommé pour sa sainteté et ses enseignements. »

– ENCYCLIQUE APOSTOLICA CONSTITUTIO26 JUIN 1749

« Que si dans leurs Actes, les Souverains Pontifes portent à dessein un jugement sur une question jusqu’alors disputée, il apparaît donc à tous que, conformément à l’esprit et à la volonté de ces mêmes Pontifes, cette question ne peut plus être tenue pour une question libre entre théologiens. »

– Pape Pie XII, Humani Generis

Ainsi, organiser un conclave entre évêques sédévacantistes serait en fait s’octroyer le droit de changer la constitution, et donc de violer les lois de l’Eglise, et ce pseudo-conclave serait « nul et sans valeur ». Pie XII répond à l’argument d’une « exception » :

« Il est évident, d’abord, qu’on ne pourvoit pas aux besoins spirituels des fidèles en violant les lois de l’Eglise. »

– Pape Pie XII, Ad Apostolatum Principis, point 31

Ici, Pie XII parlait de personnes consacrées illicitement, voulant se substituer à l’évêque lors de la vacance du siège épiscopal (qui n’en est pas une à proprement parler comme Pie XII l’explique ensuite). Il est évident ici que cette citation s’applique à leur violation des lois ecclésiales.

Dans les faits, aucun pape n’a été élu invalidement, par « violation » de la loi par les électeurs inférieurs, et les exemples simoniaques comme Grégoire VI (XIème siècle) sont incorrects, en sachant que la règle d’invalidité a été décrétée par Jules II au XVème siècle comme le sous-entendait Pie XII :


« — 92. Le crime de simonie est abominable, en regard tant du droit divin que du droit humain. […] en supprimant toutefois la nullité de l’élection simoniaque (que Dieu daigne éloigner pareille élection !) décrétée par Jules II (ou par tout autre décret pontifical) […]. »

– Pape Pie XII, Vacantis Apostolicae Sedis

Outre ce fait, c’était le Pape Benoît IX (qui est supérieur à la loi de l’Eglise) lui-même qui avait décidé de déroger à cette règle pour céder sa place à son parrain, non pas des évêques privés :

« il [Benoît IX] proposa de remettre la papauté entre les mains de son parrain [futur Grégoire VI] contre une forte somme d’argent. »

Catholic Encyclopedia à propos de Grégoire VI.

En effet, le Pape est supérieur au Droit Canon comme l’enseignait le Pape Benoît XIV, c’est d’ailleurs pour cela qu’il peut changer les règles d’élection des successeurs de Saint Pierre :

« Le Pontife romain est au-dessus du droit canonique, mais tout évêque est inférieur à ce droit et ne peut donc pas le modifier. »

– Pape Benoit XVI, Magnae Nobis (version anglaise) (version originale en italien)

On ajoute que les sédévacantistes imaginent que « ce ne [serait] pas désobéir à la loi que d’appliquer le droit dans une situation non prévue par la loi précédente », mais dans le cas de l’élection du pape leur pensée est condamnée par le Pape Pie XII, lorsqu’en parlant des schismatiques de Chine, il affirma que « pour légitimer leurs usurpations, les rebelles se réclament de la pratique suivie en d’autres siècles », comme nous l’avons vu précédemment.

Certains, faute de connaître l’autorité traditionnelle des docteurs privés, citent des opinions de canonistes ou de théologiens pour se rassurer. Mais le fait est que l’autorité Magistérielle (qui elle détermine vraiment les lois) n’a absolument jamais approuvé leurs excuses pour désobéir, créer leurs propres constitutions, lois et disciplines, jugeant des circonstances par un libre examen surdimensionné, indépendamment du pape ou des cardinaux, qui, durant la vacance, sont les seuls à pouvoir interpréter la Constitution Vacantis Apostolicae Sedis, et la solution pour un cas d’une affaire urgente leur est réservé :

« 4. Si certains doutes cependant naissaient sur le sens des prescriptions contenues dans Notre présente constitution, ou sur la façon dont elles doivent être mises en pratique, ou relativement à tout autre point de cette constitution, Nous ordonnons et décrétons que le pouvoir de porter sur elles une sentence appartienne uniquement au Sacré Collège des cardinaux ; pour cette affaire, Nous accordons à ce même Collège des cardinaux le plein pouvoir d’interpréter Notre présente constitution et d’en éclaircir les points douteux. En ce domaine, comme dans les autres sur lesquels il y aurait lieu de délibérer selon les directives de Notre constitution, à ‘l’exception de l’acte même de l’élection, il sera pleinement suffisant que la majorité des cardinaux assemblés soit du même avis.

5. Pareillement, dans le cas d’une affaire urgente qui, d’après le vote de la majorité des cardinaux réunis, ne peut être renvoyée à plus tard, le Sacré Collège peut et doit, selon l’avis de la majorité, fixer la solution opportune »

– Pape Pie XII, Vacantis Apostolicae Sedis

Certains cherchent à tout faire légitimer, à force de spéculation, dans le concept d’épikiê : mais jamais la doctrine n’a enseigné qu’elle permettrait de pouvoir s’approprier et réformer le gouvernement et la discipline de l’Eglise, ainsi que d’élire librement un nouveau Pape sans cardinaux parce qu’on refuserait de le reconnaître avec tout l’épiscopat qui l’a rejoint. On l’a bien vu, les textes de Pie XII contredisent très clairement cette hypothèse, et cela s’explique aisément quand on croit vraiment en l’indéfectibilité de l’Eglise.

Par ailleurs, cette théorie présente beaucoup de problèmes dans le cas qui occupe les sédévacantistes. Premièrement, le fait que les évêques non-juridictionnels n’ont pas l’autorité pour participer à un concile imparfait, étant donné que les Evêques titulaires non appelés, les Evêques consacrés avec le mandat romain mais privés de juridiction dans l’Eglise et surtout les évêques sans mandat romain et sans aucune juridiction. En effet, le Code de Droit Canonique de 1917 déclare :

§ 1. Sont appelés au Concile et y ont le droit de vote délibératif:
1° Les Cardinaux de la Sainte Eglise Romaine, même s’ils ne sont pas évêques;
2° Les Patriarches, Primats, Archevêques et Evêques résidentiels, même non consacrés;
3° Les Abbés ou prélats nullius;
4° L’Abbé Primat, les Abbés Supérieurs de Congrégations monastiques, les Su­périeurs généraux des congrégations cléricales exempts, mais pas des autres religions, à moins que le décret de convocation n’en dispose différemment;
§ 2. Les Evêques titulaires appelés au Concile ont eux aussi le vote délibératif, à moins que ne soit explicitement prévu le contraire dans la convocation.
§ 3. Les théologiens et canonistes éventuellement invités au Concile ont seulement un vote consultatif.

Code de droit canonique de 1917, canon 223

Deuxièmement, se pose le problème de savoir quels évêques sédévacantistes ont le droit de convoquer ce concile imparfait, et lesquels non ; de ceux qui ont le droit de participer à l’élection, et qui d’entre eux ne l’ont pas. Cela concerne-t-il seulement les évêques sédévacantistes, ou également les évêques de la FSSPX ? Cela concerne-t-il tous les évêques sédévacantistes, même les évêques de branches sédévacantistes divisés qui ne reconnaissent pas la validité l’une et l’autre ? Il y a également énormément d’évêques sédéprivationnistes refusant catégoriquement de participer à une telle élection : l’Eglise s’en retrouverait donc à nouveau coincée dans l’impossibilité d’élire un futur pape.

Par ailleurs, il est intéressant de constater qu’ils cherchent à élever des opinions théologiques privées au rang de disciplines concrètes et autoritaires tout en rejetant l’ensemble des théologiens qui enseignent, comme le père Hunter dans son Résumé de Théologie Dogmatique, que c’est un fait dogmatique que les évêques ne peuvent se tromper quand ils reconnaissent ensemble le pape comme légitime. Cela oblige les schismatiques à reconnaître Saint Jean XXIII et Saint Paul VI, etc., et par conséquent les évêques qui sont restés en communion avec eux.

Il faut noter enfin qu’une situation exceptionnelle de « persécution » n’existe pas pour les sédévacantistes ici, il n’y a réellement aucun pouvoir civil qui les empêcherait d’agir pour gouverner leur église. Si les sédévacantistes complets avaient raison sur la dévolution (ce qui n’est absolument confirmé par l’Eglise), et que leurs évêques dépourvus de mission étaient la Sainte Eglise Catholique, alors celle-ci devrait forcément élire son propre pape. Si elle refuse alors que rien ne l’en empêche et que c’est un besoin fondamental, elle ne peut pas prétendre être l’Eglise. L’Eglise étant Sainte, elle ne peut pas être dans l’incapacité d’agir pour le salut des âmes à cause du péché, ni être gouvernée par des évêques qui soi-disant refuseraient de gouverner par corruption, ni devoir attendre qu’ils changent d’avis (et donc que le péché cesse de corrompre l’Eglise), sinon on peut très clairement dire que les portes de l’enfer ont prévalu contre elle. En admettant qu’ils ne peuvent pas réaliser un conclave à cause de leur propre gouvernement et de leurs divisions, ils démontrent en réalité que leur église n’est ni une, ni sainte.

On devine facilement pourquoi ils n’auront surement jamais le courage ni la sainteté pour élire leur propre pape: celui-ci n’aurait pas de reconnaissance universelle, ne serait qu’à la tête de sa petite chapelle sédévacantiste, et serait rejeté par les autres divisions sectaires, démontrant leur incapacité à s’unir sous une même autorité comme l’a fait la véritable Eglise une et catholique.

B – Le sédévacantisme « apparitionniste »

Désespérés de n’avoir plus de moyen d’élire un Pape, certains clercs sédévacantistes prétendent avoir eu une soi-disant apparition divine les élisant « pape », on peut citer l’exemple du prêtre hérétique Michel Collin réduit à l’état laïc par Pie XII en 1951 et ayant reçu les sacres épiscopaux d’un évêque de la communauté ecclésiale « catholique » libérale dont les principes ont été condamnés par Mirari Vos.

Or, une telle situation est impossible pour plusieurs raisons :

  1. Parce que plus aucune nouvelle révélation publique n’est dès lors à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ : dire que « la Révélation, qui est l’objet de la foi catholique, n’a pas été achevée par les apôtres. » est une erreur moderniste condamnée par saint Pie X (Denz. 3421). Les apparitions privées ne font pas et ne peuvent pas faire partie du dépôt de la Foi ;
  2. Parce que cela va à l’encontre de la visibilité de l’Eglise, car dans ce scénario il faudrait faire reposer notre Foi sur un voyant qui s’avère être un mystificateur ;
  3. Parce que cette apparition est fausse, car elle reviendrait à dire que Jésus aurait fondé une nouvelle église, car l’antipape n’a pas de succession avec le Pape précédent, en cela il s’oppose à la Constitution Pastor Aeternus qui enseigne :

« Si donc quelqu’un dit que ce n’est pas par l’institution du Christ ou de droit divin que le bienheureux Pierre a des successeurs dans sa primauté sur l’Église universelle, ou que le Pontife romain n’est pas le successeur du bienheureux Pierre en cette primauté, qu’il soit anathème. »

– Concile Vatican I, Constitution Pastor Aeternus, ch. 2, 1870.

L’on nous fait remarquer « qu’un miracle n’est pas à exclure non plus radicalement dans le processus de l’élection. » L’on évoque le cas de saint Fabien, « un laïc miraculeusement désigné par une colombe, alors que les clercs se disputaient sur le candidat à élire, [démontrant] que le Saint-Esprit peut agir Lui-même pour rassembler les fidèles autour de Son Eglise… », ce qui est très juste, en ajoutant que le Saint-Esprit n’a pas désigné directement un Pape par ce miracle, mais simplement facilité une élection canoniquement valide.

C – Le sédévacantisme conclaviste

Les sédévacantistes les plus extrémistes (quoique plus cohérents) vont jusqu’à élire leur propre antipape. Mais les pseudo-conclaves sont généralement composés de clercs sédévacantistes, voire même de simples laïcs. Encore une fois cela contredit Pastor Aeternus sur la succession apostolique ainsi que la Constitution Vacantis Apostolicae Sedis.

D – Les sédévacantistes solitaires

Les sédévacantistes solitaires sont en quelque sorte l’équivalent sédévacantiste des « chrétiens bibliques » qui pratiquent leur « religion » chez eux. Ils sont une petite minorité, détestée par les sédéprivationnistes et sédévacantistes ordinaires. Ils estiment avec raison que les évêques sédévacantistes sont illégitimes à cause de leur violation du Droit Canonique, mais ils affirment avec blasphème que la hiérarchie catholique n’existe plus, qu’il n’y a plus d’évêque, ou un ou plusieurs évêques cachés du monde ; qu’il ne reste que quelques prêtres qui seraient d’ailleurs illégitimement ordonnés et qu’il n’y a bien sûr plus de moyen d’élire un futur Pape (et que tout porte à croire que pour eux, ce n’est pas si important que cela). Ils sont gravement contraires aux enseignements de Léon XIII concernant le gouvernement et la visibilité de l’Eglise.

Ils sont également anathématisés par le Concile de Trente :

« 1776 6. Si quelqu’un dit qu’il n’y a pas dans l’Eglise catholique une hiérarchie instituée par une disposition divine, composée d’évêques, de prêtres et de ministres : qu’il soit anathème. »

– Concile de Trente, Canon 7, Sur le sacrement de l’Ordre

Bien plus, leur doctrine va à l’encontre de cet enseignement infaillible du Concile Vatican I :

« C’est pourquoi, avant d’être glorifié,  » il pria son Père « , non seulement pour les Apôtres,  » mais aussi pour ceux qui croiraient en lui, à cause de leur parole, pour que tous soient un, comme le Fils et le Père sont un  » [Jn 17, 20 sv.]. De même qu’il  » envoya  » les Apôtres qu’il s’était choisis dans le monde,  » comme lui-même avait été envoyé par le Père  » [Jn 20, 21], de même il voulut qu’il y eût en son Église des pasteurs et des docteurs  » jusqu’à la fin du monde  » [Mt 28, 20]. »

– Concile Vatican I, Pastor Aeternus, Préambule

Dire que l’Eglise pourrait manquer d’évêques légitimes serait comme dire que les portes de l’enfer auraient prévalu contre l’Eglise, comme l’enseigne Pie XI dans Mortalium Animos :

« Sans aucun doute, cette Eglise, si admirablement établie, ne pouvait finir ni s’éteindre à la mort de son Fondateur et des Apôtres qui furent les premiers chargés de la propager, car elle avait reçu l’ordre de conduire, sans distinction de temps et de lieux, tous les hommes au salut éternel:  » Allez donc et enseignez toutes les nations  » (Matth. XXVIII, 19). Dans l’accomplissement ininterrompu de cette mission, l’Eglise pourra-t-elle manquer de force et d’efficacité, quand le Christ lui-même lui prête son assistance continuelle:  » Voici que je suis avec vous, tous les jours, jusqu’à la consommation des siècles  » (Matth. XXVIII, 20) ?

Il est, par conséquent, impossible, non seulement que l’Eglise ne subsiste aujourd’hui et toujours, mais aussi qu’elle ne subsiste pas absolument la même qu’aux temps apostoliques; – à moins que nous ne voulions dire – à Dieu ne plaise ! – ou bien que le Christ Notre Seigneur a failli à son dessein ou bien qu’il s’est trompé quand il affirma que les portes de l’enfer ne prévaudraient jamais contre elle (Matth. XVI, 18). »

– Pape Pie XI, Mortalium Animos, 1926 (en anglais ici).

IV – Le sédévacantisme contredit l’indéfectibilité de l’Eglise

1 – L’acceptation pacifique universelle

La doctrine de l’acceptation universelle soutient que, dans le cas où absolument tous les évêques légitimes de la Sainte Eglise Catholique reconnaîtraient une personne comme Pape, alors cette personne serait certainement Pape. De là, on en déduit qu’il est impossible que tous les évêques reconnaissent universellement un antipape comme le vrai Pape.

En effet, tous les évêques ne peuvent tomber unanimement dans l’erreur. En effet, s’ils le pouvaient, les catholiques devraient faire face à un dilemme (impossible) : il faudrait soit se soumettre aux évêques et donc soi-disant être dans l’erreur, ou bien s’en détacher entièrement pour soi-disant être dans la vérité. Ainsi, la vérité se trouverait hors de l’Eglise (qui serait tombée dans l’erreur), ce qui est clairement une idée hérético-schismatique : Dieu nous commande de nous soumettre aux évêques légitimes, or il serait absurde et blasphématoire qu’il nous oblige à nous soumettre à l’erreur.

Malgré l’existence des sédévacantistes depuis les anénes 60, il est un fait que tous les évêques du monde ont accepté Jean XXIII et Paul VI comme Papes, puisque aucun évêque n’a émis sa contestation lors de leurs élections jusqu’en 1981, lors du schisme de Mgr Thuc. De là, on en déduit qu’il est un fait dogmatique que Jean XXIII et Paul VI étaient vraiment Papes, sinon aucun évêque n’aurait raison, c’est pour cela que les premiers sédévacantistes furent certainement hors de l’Eglise parce qu’aucun évêque ne les gouvernait.

Cette doctrine de l’acceptation universelle a été enseignée par l’Eglise plusieurs fois : de nombreux théologiens l’ont soutenue, et surtout, l’enseignement des Papes l’impliquent.

Pie IX ne permet pas aux fidèles d’adhérer à des thèses qui s’opposent à ce que les théologiens considèrent comme certaines et en parlent comme d’un « fait dogmatique », comme le fait de l’acceptation universelle pacifique de tous les évêques prouvant la légitimité du pontife romain :

« Les membres du Congrès doivent reconnaître qu’il ne suffit pas aux savants catholiques d’accepter et de respecter les dogmes de l’Église dont Nous venons de parler, et qu’ils doivent, en outre, se soumettre soit aux décisions doctrinales qui émanent des congrégations pontificales, soit aux points de doctrine qui, d’un consentement commun et constant, sont tenus dans l’Église comme des vérités et des conclusions théologiques tellement certaines, que les opinions opposées, bien qu’elle ne puissent être qualifiées d’hérésie, méritent cependant quelque autre censure théologique. »

– B. Pape Pie IX, Lettre Tuas Libenter (en latin et retranscrite sur le blog)

Les Papes Léon XII et Léon XIII ont rappelé aux schismatiques que si aucun évêque n’approuvait leur position contre le pape, et que si aucun d’entre eux ne les gouvernait (les évêques illégitimes ne pouvant pas gouverner leurs  »fidèles »), c’était la preuve évidente qu’ils n’étaient pas la vraie Eglise.

« Qu’ils ne s’appuient ni sur l’honnêteté de leurs mœurs ni sur leur fidélité à la discipline, ni sur leur zèle à garder la doctrine et la stabilité de la religion. L’apôtre ne dit-il pas ouvertement que tout cela ne sert de rien sans la charité (4)? Absolument aucun évêque ne les considère et ne les gouverne comme ses brebis. Ils doivent conclure de là, avec certitude et évidence, qu’ils sont des transfuges du bercail du Christ. »

– Pape Léon XIII, Eximia Nos Laetitia

« Car, comment l’Église sera-t-elle pour vous une mère, si vous n’avez pas pour pères les Pasteurs de l’Église, c’est-à-dire les évêques ? et d’où pouvez-vous glorifier du nom de catholiques, si, séparés du centre de la catholicité, c’est-à-dire du Saint-Siège Apostolique et du Souverain Pontife, en qui Dieu a mis la source de l’unité, vous rompez l’unité catholique ? L’Église catholique est une ; elle n’est point déchirée, ni divisée. Votre Petite Église ne peut donc en aucune manière appartenir à l’Église Catholique. Car, de l’aveu même de vos maîtres, ou plutôt de ceux qui vous trompent, il ne reste plus aucun des évêques français qui soutienne et qui défende le parti que vous suivez. Bien plus, tous les évêques de l’Univers Catholique, auxquels eux-mêmes en ont appelé, et à qui ils ont adressé leurs réclamations schismatiques imprimées sont reconnus comme approuvant les conventions de Pie VII et les actes qui se sont ensuivis, et toute l’Église catholique leur est désormais entièrement favorable. Quoi donc ? ne faut-il pas un gouvernement à l’Église catholique même, et n’établissent-ils pas qu’elle est déjà tombée ceux qui osent l’accuser ou de diminution, ou d’ignorance, ou d’erreur ? Or, les auteurs des Réclamations en sont venus à ce point de délire qu’ils osent affirmer cela même. »

– Pape Léon XII, Pastoris Aeterni (en italien, et retranscrite sur le blog)

Le Pape Paul VI a été unanimement accepté comme Pape légitime, même après la promulgation du Concile Vatican II, de même que la plupart des documents conciliaires.

2 – Indéfectibilité doctrinale

Pie IX enseigne dans son Encyclique « Etsi Multa Luctuosa », que l’Église ne peut pas périr, or Léon XII enseigne bien que ceux qui accusent l’Église de s’être trompée établissent en fait qu’elle serait tombée. Il enseigne aussi que toute l’Eglise ne peut pas faire défection en adhérant à des hérésies.

« Car tout en reniant et en renversant la véritable autorité de juridiction dans la personne du Pontife romain, et des évêques successeurs de saint Pierre et des Apôtres, et en la transférant au peuple, ou pour user de leur langage, à la communauté, ils rejettent avec opiniâtreté et attaquent le magistère infaillible et du Pontife romain et de toute l’Eglise enseignante, et, donnant un démenti au Saint-Esprit dont le Christ avait promis à l’Eglise l’assistance éternelle, par une audace incroyable, ils soutiennent que le Pontife romain, aussi bien que tous les évêques ensemble, les prêtres associés à eux dans l’unité de foi et de communion, sont tombés dans l’hérésie en acquiesçant aux définitions du concile œcuménique du Vatican et en les professant. C’est pourquoi ils nient aussi l’indéfectibilité de l’Eglise, disant avec blasphème qu’elle a péri dans l’univers entier, et que par conséquent son Chef visible et les évêques ont fait défection. De là ils infèrent pour eux la nécessité de restaurer un épiscopat légitime en la personne de leur pseudo-évêque qui entrant, non par la porte, mais par un autre endroit, comme un voleur et un larron, a attiré sur sa tête la sentence du Christ qui le condamne.

Cependant ces infortunés, qui sapent les bases de la religion catholique, abrogent toutes ses notes et propriétés, inventent des erreurs si horribles et si nombreuses ou plutôt qui les ont empruntées à l’arsenal des anciens hérétiques, pour les réunir ensemble et les publier, ne rougissent pas de se dire catholiques et même vieux catholiques, alors que par leur doctrine, leur nouveauté et leur petit nombre ils renoncent à cette note d’antiquité et de catholicité plus qu’à tout autre. Bien plus justement contre ces hommes qu’autrefois saint Augustin contre les Donatistes se dresse l’Eglise répandue dans toutes les nations que le Christ, Fils du Dieu vivant, a construite sur la pierre, contre laquelle les portes de l’enfer ne prévaudront pas et avec laquelle il a dit que Lui -même, à qui a été conférée toute puissance au ciel et sur la terre, ne cesserait d’être tous les jours jusqu’à la consommation des siècles. »

– B. Pape Pie IX, Encyclique Etsi Multa Luctuosa (en italien)

On peut aussi noter le fait qu’au début du schisme sédévacantiste, un grand nombre de sédévacantistes pensaient (ou du moins admettaient la possibilité) que Paul VI était un véritable pape, avant la promulgation de textes conciliaires en 1964 ou 1965 ; après cela, il aurait été déchu de son pontificat, ce qui s’oppose clairement à la doctrine enseignée par le bienheureux Pie IX.

Grégoire XVI enseignait également qu’il était absurde de penser que l’Eglise avait besoin d’une restauration comme si elle pouvait se tromper :

« Mais puisqu’il est certain, pour nous servir des paroles des Pères de Trente, que  » l’Église a été instruite par Jésus-Christ et par ses Apôtres, et que l’Esprit Saint, par une assistance de tous les jours, ne manque jamais de lui enseigner toute vérité  » (Conc. Trid. sess. XIII, decr. de Eucharist in prœm.), c’est le comble de l’absurdité et de l’outrage envers elle de prétendre qu’une restauration et qu’une régénération lui sont devenues nécessaires pour assurer son existence et ses progrès, comme si l’on pouvait croire qu’elle aussi fût sujette, soit à la défaillance, soit à l’obscurcissement, soit à toute autre altération de ce genre. »

– Pape Grégoire XVI, Encyclique Mirari Vos (original en italien)

Bien plus, Pie VI condamnait comme hérétique cette proposition du synode de Pistoia dans sa Constitution Auctorem Fidei :

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1. La proposition qui affirme : « Dans ces derniers siècles un obscurcissement général a été répandu sur des vérités de grande importance relatives à la religion et qui sont la base de la foi et de la doctrine morale de Jésus Christ » (est) hérétique.

– Pape Pie VI, Auctorem Fidei

La Députation de la foi évoqua cette proposition condamnée. Il s’agit surtout de montrer que la condamnation vaut pour tous les temps car elle se fonde sur l’infaillibilité de l’Ecclesia credens :

« Croyant le Pape infaillible par l’assistance du Saint Esprit, nous croyons par le fait même que l’assentiment de l’Eglise ne saurait faire défaut aux définitions pontificales. La vérité que le Pape enseigne sous l’influence du Saint Esprit ne peut pas manquer d’être reçue comme révélée par Dieu par tous les fidèles que le même Esprit assiste pour adhérer à l’enseignement divin. Autrement l’Eglise toute entière défaillirait dans la foi et se réaliserait sur les vérités les plus importantes de la foi cet obscurcissement général dont parlait le Pseudo Synode de Pistoie. »

De même, Saint Robert Bellarmin écrivait :

« Si tous les évêques se trompaient, toute l’Église se tromperait, or le peuple est tenu de suivre ses Pasteurs, comme le dit Jésus en Luc 10,16 : “Qui vous écoute, m’écoute” et Matthieu 23,3 : “Faites tout ce qu’ils vous diront” »

-Saint Robert Bellarmin, Controversiarum de conciliis Liber tertius qui est de Ecclesiam non posse errare, in Opera omnia, éd. J. Fèvre, Paris, Vivès, 1870, t. II, p. 351., cité par Mgr Fernando Arêas Rifan dans Le Magistère Vivant de l’Eglise.

Saint Pie X obligeait également tous les séminaristes à prêter le serment antimoderniste, qui disait en outre que le charisme de vérité demeure dans l’épiscopat pour toujours :

« Enfin, je garde très fermement et je garderai jusqu’à mon dernier soupir la foi des Pères sur le charisme certain de la vérité qui est, qui a été et qui sera toujours « dans la succession de l’épiscopat depuis les apôtres », non pas pour qu’on tienne ce qu’il semble meilleur et plus adapté à la culture de chaque âge de pouvoir tenir, mais pour que « jamais on ne croie autre chose, ni qu’on ne comprenne autrement la vérité absolue et immuable prêchée depuis le commencement par les apôtres. »

– Pape saint Pie X, Serment anti-moderniste, 1er septembre 1910.

Or, avant les années 60, personne n’a contesté la légitimité de Jean XXIII et Paul VI. De même, aucun évêque n’a contesté les premiers documents conciliaires, comme Sacrosanctum Concilium, Orientalium Ecclesiae, ou Lumen Gentium. De plus, même si une poignée d’évêques critiquèrent certains documents du Concile à la fin des années 60, ils continuèrent à reconnaître l’autorité du Pape et, d’une certaine façon, celle du Concile. Même à la fin des années 70, lorsque la contestation du Concile était encore plus forte, ces évêques continuèrent de considérer Jean-Paul II comme étant le pape légitime.

3 – La visibilité de l’Eglise

La visibilité de l’Eglise est étroitement liée à son indéfectibilité : en effet, les deux sont nécessaires à l’unité et l’apostolicité de l’Eglise catholique.

Léon XIII enseigne, en reprenant le sermon de Saint Augustin, que l’Eglise ne peut pas disparaître du monde car elle ne peut pas fléchir :

« Et le même Père dit ailleurs : « L’Eglise chancellera si son fondement chancelle ; mais comment pourrait chanceler le Christ ? Tant que le Christ ne chancellera point, l’Eglise ne fléchira jamais jusqu’à la fin des temps. Où sont ceux qui disent : « L’Eglise a disparu du monde », puisqu’elle ne peut pas même fléchir ? » (Enarratio in Psal. CIII, sermo II, n. 5). »

– Pape Léon XIII, Satis Cognitum, 29 juin 1896 (version originale en anglais (point 3))

En effet, cette visibilité est nécessaire à l’accomplissement de la mission confiée par Jésus-Christ aux Apôtres :

« Mais comme Sa mission divine devait être durable et perpétuelle, Il s’est adjoint des disciples auxquels Il a fait part de Sa puissance, et ayant fait descendre sur eux du haut du ciel «l’Esprit de vérité», Il leur a ordonné de parcourir la terre entière et de prêcher fidèlement à toutes les nations ce que Lui-même avait enseigné et prescrit, afin qu’en professant Sa doctrine et en obéissant à Ses lois, le genre humain pût acquérir la sainteté sur la terre et, dans le ciel, l’éternel bonheur.
Tel est le plan d’après lequel l’Eglise a été constituée, tels sont les principes qui ont présidé à sa naissance. Si nous regardons en elle le but dernier qu’elle poursuit, et les causes immédiates par lesquelles elle produit la sainteté dans les âmes, assurément l’Eglise est spirituelle ; mais si nous considérons les membres dont elle se compose, et les moyens mêmes par lesquels les dons spirituels arrivent jusqu’à nous, l’Eglise est extérieure et nécessairement visible.
C’est par des signes qui frappaient les yeux et les oreilles que les Apôtres ont reçu la mission d’enseigner ; et cette mission, ils ne l’ont point accomplie autrement que par des paroles et des actes également sensibles. Ainsi leur voix, par l’ouïe extérieure, engendrait la foi dans les âmes : «La foi vient par l’audition et l’audition par la parole du Christ» [Rom, X, 17]. Et la foi elle-même, c’est-à-dire l’assentiment à la première et souveraine vérité, de sa nature sans doute est renfermée dans l’esprit, mais elle doit cependant éclater au dehors par l’évidente profession qu’on en fait : «car on croit de cœur pour la justice, mais on confesse de bouche pour le salut» [Rom., X, 10]. […] »

– Pape Léon XIII, Satis Cognitum, 29 juin 1896 (version originale en anglais (point 3))

Il enseigne ensuite que les successeurs des Apôtres doivent perpétuellement de nous transmettre la doctrine et de nous gouverner :

« De même, rien n’est plus intime à l’homme que la grâce céleste, qui produit en lui la sainteté, mais extérieurs sont les instruments ordinaires et principaux par lesquels la grâce nous est communiquée : nous voulons parler des sacrements, qui sont administrés avec des rites spéciaux, par des hommes nommément choisis pour cette fonction. Jésus-Christ a ordonné aux Apôtres et aux successeurs perpétuels des Apôtres d’instruire et de gouverner les peuples : Il a ordonné aux peuples de recevoir leur doctrine et de se soumettre docilement à leur autorité. Mais ces relations mutuelles de droits et de devoirs dans la société chrétienne, non seulement n’auraient pas pu durer, mais n’auraient même pas pu s’établir sans l’intermédiaire des sens, interprètes et messagers des choses. »

– Pape Léon XIII, Satis Cognitum, 29 juin 1896 (version originale en anglais (point 3))

Après avoir expliqué pourquoi et comment l’Eglise devait être toujours visible, il en tire la conclusion suivante :

« Il s’ensuit que ceux-là sont dans une grande et pernicieuse erreur, qui, façonnant l’Eglise au gré de leur fantaisie, se l’imaginent comme cachée et nullement visible »

Pie XII en tirera la même conclusion dans son Encyclique Mystici Corporis Christi :

« De ce que Nous avons traité et expliqué jusqu’ici dans cette Lettre, Vénérables Frères, il apparaît avec évidence que ceux-là se trouvent dans une grave erreur qui se représentent à leur fantaisie une Eglise pour ainsi dire cachée et nullement visible »

Bien sûr, certains sédévacantistes vont dire que dès le début, des évêques se seraient opposés aux élections des papes Saint Jean XXIII et Saint Paul VI, mais ils n’en donnent aucune preuve, sachant qu’une telle opposition devrait être médiatisée comme ce fût le cas pour le schisme de Mgr Thuc ou celui de Mgr Lefebvre. Les évêques qu’ils citent comme ayant refusé le Concile dès sa promulgation ont d’ailleurs tous signé un ou plusieurs documents du Concile (voir cet article démontrant que la légitimité de saint Paul VI n’a été rejetée par aucun évêque avant Mgr Thuc).

On en déduit donc que les sédévacantistes ne peuvent accepter l’autorité de leurs évêques car on voit bien qu’ils ont tous quitté la vraie Eglise déjà établie, donnant ainsi la preuve flagrante de n’être pas la vraie Eglise contrairement à celle du Pape François, dont tous les évêques légitimes étaient de son côté.

V – Conclusion

On peut ainsi faire le constat que les quatre notes de l’Eglise du Christ (une, sainte, catholique et apostolique) sont absentes chez les sédévacantistes.

En effet, les communautés sédévacantistes n’ont pas l’unité car dépourvues de toute autorité infaillible et de toute unité de gouvernement, tout au plus ont-ils un semblant d’unité lorsqu’il s’agit de calomnier le Saint-Père, de là en découle qu’elles n’ont pas la catholicité non plus ; elles n’ont pas la sainteté car leur croyance est surtout fondée sur des jugements téméraires, des calomnies, cela dans un esprit de rébellion allant même à l’encontre des Papes précédents, et parce que leur Eglise est incapable de leur fournir le sacrement de Pénitence ; et elles n’ont pas d’apostolicité car les sédévacantistes imaginent une faillite de l’entièreté du corps épiscopal, et une véritable rupture dans la succession apostolique, le prochain pape étant établi soit par des membres hors de l’Eglise, soit par intervention miraculeuse indépendante des évêques.

Comme le disait Pie IX à l’égard des églises protestantes, on reconnaît leur fausseté au fait qu’elles sont « dépourvues de cette autorité vivante et établie par Dieu qui enseigne surtout aux hommes les choses de la foi et la discipline des mœurs, et qui sert de règle en tout ce qui regarde le salut éternel » (cf. lettre de Pie IX). Le Magistère des sédévacantistes étant mort, incapable d’exercice, contrairement à l’Eglise post-Vatican II, ils correspondent tout à fait à cette description. Dans Etsi Multa Luctuosa, Pie IX montrait aussi que leur nouveauté et leur petit nombre était un signe de non-catholicité, en condamnant les vieux-catholiques ainsi : « alors que par leur doctrine, leur nouveauté et leur petit nombre ils renoncent à cette note d’antiquité et de catholicité plus qu’à tout autre ».

Ainsi, en niant la nécessité du Magistère vivant, ils nient par là même l’indéfectibilité de l’Eglise. Comme l’enseignait Pie XII dans Humani Generis : « ceux qui sont séparés de la véritable Eglise se plaignent souvent, et publiquement, de leur désaccord en matière dogmatique au point d’avouer, comme malgré eux, la nécessité d’un magistère vivant. ».

Enfin, en niant la nécessité de juridiction ordinaire présente dans l’Eglise ; en pensant que soit des hérétiques puissent rétablir l’autorité, soit des évêques sédévacantistes qui refusent de le faire ; en pensant que le Christ leur supplée directement tout ce qui est nécessaire, sans passer par l’intermédiaire du Pape, ils pensent ainsi et comme malgré eux que la papauté n’est pas réellement nécessaire à l’Eglise, ils pensent que l’Eglise pourrait subsister indéfiniment sans pape sous prétexte qu’elle le peut pour une durée limitée. Cela mine la doctrine sur la hiérarchie dans l’Eglise, qui est une hiérarchie essentiellement monarchique.

On peut également en conclure que la vacance du Saint-Siège a une durée limitée, une durée déterminée : la vacance ne peut pas durer plus longtemps que la durée de vie des Cardinaux et Evêques nommés par les papes précédents. L’Eglise doit avoir un pape avant que ces clercs meurent.

Il est donc évident que les communautés sédévacantistes ne sont pas la Sainte Eglise Une, Catholique et Apostolique.

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