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Liberté religieuse: réponse aux objections

Cet article prend suite à notre vidéo et répond aux objections qu’on lui a faites. Il est mis à jour régulièrement au fur et à mesure des nouvelles objections (dernières modifications en 2023).


Articles en complément:


Réponses aux « réfutations » de la vidéo

Sommaire:

  • « Le droit de la famille énoncé par Pie XI n’est pas de même nature car il ne donne pas de droit à l’erreur »
  • « Toutes les encycliques sont infaillibles car issues du magistère ordinaire« 
  • « Le Syllabus est infaillible car il a été publié avec Quanta Cura« 
  • « Le Syllabus est infaillible car accepté par tous les évêques »
  • « Le Cardinal Newman et l’évêque de Baltimore ne font que donner leur opinion« 
  • « Dignitatis Humanae a causé une mauvaise situation dans X pays, donc son sens est celui de la rupture« 
  • « Les concordats de Paul VI ne sont pas des concessions circonstancielles mais un enseignement laïciste de l’Etat« 
  • « Quand DH accorde la reconnaissance d’une religion d’Etat en raison des « circonstances particulières dans lesquelles se trouvent certains peuples », il exclut la reconnaissance privilégiée de l’Eglise catholique« 
  • « Jean-Paul II conçoit la laïcité comme une séparation séculariste (ne reconnaissant pas de vraie religion) condamnée par l’Eglise« 
  • « La non-confessionalité dont parle Jean-Paul II est hérétique car elle n’a jamais été formulée ainsi avant« 
  • « Dignitatis Humanae rejette la confessionnalité des Etats »
  •  » Benoît XVI a défendu une laïcité séculariste de l’Etat« 
  • « Dignitatis Humanae dit que la liberté religieuse est fondée sur la parole de Dieu mais dit que la Révélation n’affirme pas explicitement la liberté religieuse« 
  • « La tolérance et le droit sont deux choses distinctes« 
  • « Saint Thomas réfute le concept de droit négatif et enseigne qu’il implique logiquement le droit à l’erreur« 
  • « Le pape a exprimé la liberté religieuses en termes positifs dans Ecclesia in Medio Oriente » (ou d’autres textes)« 
  • « Le « devoir des sociétés à l’égard de la vraie religion » (DH 1) ne concerne pas les Etats« 
  • « Dignitatis Humanae confond la liberté interne et externe dans sa définition, la tradition ne reconnaît que la liberté interne de conversion« 
  • « Pie IX condamne l’idée qu’on puisse refuser le droit de contraindre en certaines circonstances« 
  • « L’allocution de Pie XII n’enseigne pas de doctrine autoritaire et ne parle que de tolérance« 
  • « Le discours de Pie XII condamne le droit à l’erreur »
  • « Il y eut par le passé des répressions des religions non-catholiques (destructions de temples etc.)« 
  • « Le Concile de Vienne condamne la liberté religieuse des musulmans« 
  • « Les Papes sont revenus sur les croisades et les destructions de temples en dénonçant l’usage de la violence au nom de Dieu« 
  • « Saint Grégoire n’exige la tolérance des juifs qu’en raison de l’origine de leur culte« 
  • « La CDF interdit à l’Eglise le droit de contrainte dans sa réponse aux dubias« 
  • « Le Concile de Trente condamne ceux qui refusent la contrainte aux enfants baptisés après qu’ils aient grandi, et c’est ce que Dignitatis Humanae fait« 
  • « Lucius III dans Ad abolendam et d’autres papes du moyen âge ont condamné la liberté religieuse« 
  • « Les passages qui confirment l’herméneutique de continuité sont des leurres« 
  • « Un expert du Concile déclare qu’il y a eu une rupture« 
  • « Le Pape François rejette l’idée que la religion puisse guider les lois« 
  • « Un droit naturel ne peut jamais être restreint par de justes limites ou un ordre public juste« 
  • Réponses diverses

+ « Le droit de la famille énoncé par Pie XI n’est pas de même nature car il ne donne pas de droit à l’erreur » :

La liberté religieuse de DH n’est pas un droit à l’erreur, mais à la non répression en de juste limites, comme déjà démontré en partie I de la vidéo. Le fait est que Pie XI décrit un droit qui implique qu’on ne puisse pas réprimer l’éducation erronée des familles infidèles, même si elles n’en ont pas le droit, à cause du droit naturel de la famille. De la même façon, DH décrit un droit qui implique qu’on ne puisse pas réprimer sans limite l’adhésion à l’erreur, même si elle n’est pas un droit, à cause du droit limité à ne pas être contraint de la dignité humaine. La comparaison est simple à comprendre mais il faut pour cela accepter de dissocier le droit négatif de DH du droit positif erroné, une dissociation que l’Eglise a très clairement enseignée (1:07 à 4:25).

+ « Toutes les encycliques sont infaillibles car issues du magistère ordinaire » :

Il ne suffit pas au magistère ordinaire de proposer un enseignement pour qu’il soit infaillible. Il faut qu’il soit déclaré comme divinement révélé, ce qu’aucune des encycliques citées, excepté Quanta Cura, ne fait:
« Or, on doit croire d’une foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans les saintes Écritures et dans la tradition, et tout ce qui est proposé par l’Église comme vérité divinement révélée, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel. » (Vatican I, Dei Filius, 24 avril 1870) « Toutes les fois donc que la parole de ce magistère déclare que telle ou telle vérité fait partie de l’ensemble de la doctrine divinement révélée , chacun doit croire avec certitude que cela est vrai » (Léon XIII, Satis Cognitum, 29 Juin 1896).

L’encyclopédie catholique de 1910 (qui a reçu l’imprimatur) explique aussi que le magistère ordinaire peut proposer des enseignements non-définitifs.

On emploie pour contredire cela une lecture confuse d’un paragraphe d’Humani Generis (Pie XII): « Et l’on ne doit pas penser que ce qui est proposé dans les lettres Encycliques n’exige pas de soi l’assentiment, sous le prétexte que les Papes n’y exerceraient pas le pouvoir suprême de leur magistère. C’est bien, en effet, du magistère ordinaire que relève cet enseignement et pour ce magistère vaut aussi la parole : « Qui vous écoute, m’écoute…  » (3), et le plus souvent ce qui est proposé et imposé dans les Encycliques appartient depuis longtemps d’ailleurs à la doctrine catholique. » Mais ici Pie XII n’étend pas l’infaillibilité à tout ce qui est proposé dans les encycliques. Il dit que même si ces enseignements ne sont pas infaillibles, c’est-à-dire non pas issu du magistère suprême (extraordinaire) mais seulement ordinaire, ce n’est pas une excuse pour ne pas demander l’assentiment des fidèles. On précisera pour ceux qui font la confusion erronée que dire le magistère ordinaire infaillible n’est pas la même chose que dire que tous ses textes sont proposés comme tels, de la même façon que le Pape soit infaillible individuellement n’engage pas que tous ses enseignements le soient.

+ « Le Syllabus est infaillible car il a été publié avec Quanta Cura » :

[Rappelons que pour nous et l’Eglise, le Syllabus ne contredit pas DH] Que les deux documents aient été publiés lors de la même occasion, c’est-à-dire la dénonciation des erreurs libérales, ne veut pas dire que les deux sont infaillibles, ou que l’infaillibilité de Quanta Cura se transfèrerait à l’autre du simple fait d’être réunies (en tous cas cette règle n’existe pas). Un autre argument pourrait être que Quanta Cura rend infaillible les condamnations énoncées dans « ces présentes lettres », mais cette expression peut très bien désigner l’encyclique Quanta Cura seule, c’est comme ça que Léon XIII utilisait l’expression dans ses encycliques Depuis le jour, Satis Cognitum ou Properante ad exitum (p.23).Le fait demeure que Quanta Cura ne dit pas que les condamnations qu’elle ratifie incluent celles du Syllabus, ce serait une conjecture à « déduire », d’où le fait que la question est débattue depuis au moins un siècle, notamment par St John Henry Newman, qui ajoute en plus que certaines condamnations du Syllabus se réfèrent à des encycliques sans condamnation universelle.

Le dictionnaire de théologie catholique de 1941 réfute d’ailleurs cet argument:

« peut-on dire, par ailleurs, que l’encyclique constitue avec le Syllabus un tout d’une telle unité que les raisons amenant à conclure au caractère infaillible du premier document valent également pour le second? Rien n’est moins sûr. La lettre du cardinal Antonelli annonce aux évêques deux actes pontificaux distincts et indépendants. « Le pape m’a ordonné, dit-il, de veiller à ce que le Syllabus vous fût expédié, dans le temps où il a jugé bon d’écrire une autre lettre encyclique tous les évêques catholiques. » S’exprimerait-il de la sorte si l’encyclique et le Syllabus n’étaient qu’une seule et même chose? On a fait état, en faveur de l’infaillibilité du recueil, de la formule solennelle de condamnation que Pie IX a placée à la fin de ce premier écrit. Il y est dit que sont proscrites les erreurs « signalées en détail dans les présentes Iettres ». Mais, d’une part, le Syllabus n’est ni annoncé, ni nommé dans l’encyclique. Si Pie IX avait voulu faire entendre l’unité des deux documents, il les eût insérés l’un dans l’autre, ou se serait pris de manière à ne laisser subsister aucun doute sur sa pensée. D’autre part, les doctrines rejetées ici et là ne sont pas exactement les mêmes. Celles que condamne l’encyclique sont presque toutes répétées dans le Syllabus; mais beaucoup des propositions du catalogue, par contre, loin d’être « signalées en détail » dans l’encyclique, n’ont aucun rapport avec l’enseignement qui y est contenu. Comment dès lors conclure, de la seule phrase citée, qu’elles sont toutes proscrites ex cathedra par le magistère infaillible du pape?

« Le Syllabus est infaillible car accepté par tous les évêques » :

[Rappelons que pour nous et l’Eglise, le Syllabus ne contredit pas DH] Argument qui invoque une loi que les Papes n’ont jamais décrétée. Si le Syllabus est un glossaire autoritaire, et non infaillible par nature, qui se réfère à des textes souvent sans aucune marque d’infaillibilité, comme l’explique bien Saint John Henry Newman, alors l’acceptation des évêques n’est que d’ordre de l’obéissance qu’ils lui doivent, non pas comme d’une adhésion de foi dogmatique. Un Pape est libre d’imposer d’autres jugements prudentiels, donc non définitifs, à tous les évêques s’il le souhaite. Par ailleurs, les soutiens de cette théorie seront probablement les premiers à refuser hypocritement d’appliquer cette logique aux décrets de Vatican II qui ont été acceptés par tous les évêques lors de leur promulgation (hors changements d’avis tardifs, quoique Mgr Lefebvre n’a pas rejeté Lumen Gentium par exemple) ou encore la totalité des décrets de Saint Jean XXIII.

Le dictionnaire de théologie catholique de 1941 réfute d’ailleurs cet argument:

« Pour que l’argument ait toute sa valeur, il faut montrer ou bien que l’épiscopat a considéré unanimement le Syllabus comme document infaillible, ou bien que l’enseignement contenu dans le recueil a cessé d’être objet de discussion, pour être proposé dans l’Église comme vérité de foi. Or, rien n’est moins prouvé et il importe de rappeler ici les divergences qui se sont manifestées dans l’épiscopat même, dès le lendemain de la publication du recueil, au sujet du sens qu’il convenait de donner à telle proposition. Sans doute, si l’infaillibilité du Syllabus était d’avance prouvée, le désaccord de ses interprètes en certains points ne changerait pas la valeur de l’acte pontifical. Cf. L. Choupin, op. cil., p. 150. Mais il s’agit, dans la pensée des théologiens qui soutiennent l’opinion que nous discutons, de tout autre chose; ils veulent garantir l’infaillibilité du document par le consentement unanime des évêques. Dès lors la preuve, au moins pour certaines propositions, fait défaut, car il est impossible d’affirmer avec certitude que toutes les contradictoires de ces propositions « ont été acceptées et enseignées unanimement comme vérités de foi par le magistère de l’Église dispersé ». Les discussions, du reste, ont continué, elles ont duré jusqu’à nos jours. Cf. Biederlaek, dans Staatstexicon, t. V, col. 664, au mot Syllabus; et le fait que les théologiens traitent encore librement de nos jours cette question d’infaillibilité montre qu’elle n’est pas tranchée définitive- ment dans l’Église. »

+ « Le Cardinal Newman et l’évêque de Baltimore ne font que donner leur opinion » :

[Rappelons que pour nous et l’Eglise, le Syllabus ne contredit pas DH] Certes, mais leur opinion est valide du fait même qu’ils l’aient publiquement mise à disposition d’une réfutation par l’Eglise, ce qui n’est jamais arrivé, en sachant que Newman avait le soutien de Saint Pie X. C’est donc tout à fait acceptable et les laïcs schismatiques n’y peuvent rien. Seul le magistère peut décider de trancher en faveur de cette opinion s’il le désire. N’oublions pas d’ailleurs que l’affirmation inverse est aussi une simple opinion de théologien, même si les plus orgueilleux des schismatiques confondent leur opinion avec le dogme ou la vérité absolue. Selon la tradition catholique néanmoins, une opinion contraire ne peut faire de poids face au jugement de l’Eglise, comme démontré en vidéo d’introduction.

+ « Dignitatis Humanae a causé une mauvaise situation dans X pays, donc son sens est celui de la rupture » :

La partie IV de la vidéo explique déjà largement en quoi ces présumées causalités ne veulent rien dire quant à la lecture de DH, qui établit des principes et ne définit pas les lois à adopter dans chaque pays, ni n’en a le pouvoir. Il est donc impossible de déduire son sens à partir de ces dernières. Le sens du texte ne dépend pas des décisions pastorales et disciplinaires, tout comme la doctrine catholique ne dépend pas de son application, parfaite ou non. Les disciplines et lois établies dans l’histoire de la chrétienté ne suffisent pas à définir la doctrine, en fait elles n’en sont pas elles-mêmes. Il faut donc dissocier le principe de la manière de l’appliquer selon le bien commun, et c’est l’objet des concordats post-VII. Traditionnellement, les Papes peuvent légitimement concéder une séparation constitutionnelle et une perte de privilèges s’ils jugent les circonstances favorables à la pastorale des Etats comme déjà vu à 20:45 de la vidéo (en sachant que ces décisions ne se retrouvent pas dans tous les concordats post-conciliaires). Ainsi, même si ces décisions sont critiquables, il serait malhonnête de les confondre avec une « situation idéale » alors que la tolérance est par exemple une pratique traditionnelle qui n’a jamais reflété cet idéal. Rappelons que déjà à l’époque de Pie XII, on considérait que la tolérance civile des autres confessions religieuses était un devoir moral étant donné les contacts de plus en plus fréquents entre les confessions:

« Les contacts de plus en plus fréquents et la promiscuité des différentes confessions religieuses à l’intérieur des frontières d’un même peuple ont conduit les juridictions civiles à suivre le principe de « tolérance » et de « liberté de conscience ». Il existe en effet une tolérance politique, civile et sociale envers les adeptes d’autres confessions, qui dans de telles circonstances est aussi un devoir moral pour les catholiques. » (Aux membres du Tribunal de la Rote Romaine, 6 octobre 1946)

Certains semblent aussi ignorer qu’un concordat n’est pas un ordre de l’Eglise donné à un chef d’Etat, mais des négociations, en dépit des rumeurs et interprétations extrapolées de Mgr Lefebvre et compères, souvent sans aucune preuve manuscrite. Nous avons de toutes façons expliqué que cela ne pouvait être que des concessions circonstancielles. Il est d’ailleurs compréhensible que la CDF n’ait pas jugé nécessaire de se pencher sur le moindre de ses « témoignages », d’une part car sa réponse portait sur la réconciliation des textes théologiques, mais aussi parce que tous ces on-dits perdent leur pertinence à la lumière du fait que les concordats ne sont pas des expressions de cet idéal, comme elle l’expliquait dans ses réponses aux dubias: https://archidiacre.wordpress.com/2020/05/18/liberte-religieuse-reponse-aux-dubia-presentes-par-s-e-mgr-lefebvre/

+ Les concordats de Paul VI ne sont pas des concessions circonstancielles mais un enseignement laïciste de l’Etat:

Dire que St Paul VI considérait les séparations de l’État comme un idéal universel est une calomnie. Un regard plus charitable sur ses concordats suggère plutôt qu’il avait voulu lever toute confusion de l’Église avec l’État, la première étant vue comme une entité persécutrice ou un « pouvoir absolutiste » (Il évoque la crainte d’un « vestigia di un potere assolutistico ormai tramontato » dans son discours du 29 janvier 1970). Le Professeur Thomas Pink considère qu’il avait adopté l’idée que l’Église n’avait plus besoin d’avoir recours à l’agencement de l’État en son temps, tout en admettant qu’en principe, elle pouvait y avoir recours (https://www.buzzsprout.com/690060/3482281 vers 55:10). Dans un discours à l’ambassadeur d’Italie, le Saint pape disait que « Ces modifications se sont révélées opportunes ou nécessaires en considération de l’évolution politique et sociale qui se vérifie en Italie » et expliquait que l’objectif était que les relations se « développent ». Des termes clairement circonstanciels, incapables de justifier le fait de lui attribuer (témérairement) une négation de la doctrine traditionnelle. Dans un autre discours le 20 décembre 1976, il expliquait que la révision du Concordat du Latran visait à « garantir, dans les circonstances actuelles, des relations correctes et amicales entre l’Etat et l’Eglise », chose exigée par « l’histoire et la réalité présente » du pays pour « la paix religieuse et pour le bénéfice spirituel et moral de la population » et réfutant au passage ceux qui l’accusaient de revendiquer des privilèges par « un désir de domination, comme certains l’ont injustement prétendu ». On comprend davantage que ne plus réclamer de privilège n’était pas un idéal universel, d’ailleurs cette décision de ne plus insister là-dessus n’a pas été adoptée partout ou sous les mêmes formes: les concordats ne sont donc en rien la définition en principe de la société catholique idéale.

Comme l’écrit le Père Brian Harrison [qui n’a pas été « réfuté » sur ces points véridiques qu’il soulève]:

 » On pourrait objecter que, en approuvant le Concordat récemment révisé avec la République italienne, qui ne reconnaît plus le catholicisme comme « religion d’État », le Saint-Siège adopte implicitement la position selon laquelle la séparation constitutionnelle de l’Église et de l’État est désormais le modèle préféré, ou l’idéal, même dans les pays catholiques. Cette déduction serait tout à fait injustifiée. La décision du Saint-Siège dans cette affaire – évidemment prudentielle, pratique et non infaillible – doit être considérée à la lumière du fait que l’Italie est aujourd’hui de facto une société assez pluraliste, qui comprend non seulement des groupes minoritaires de protestants, de témoins de Jéhovah et de musulmans, mais aussi un grand nombre de personnes sans véritable engagement religieux. (L’Italie a le plus grand parti communiste de toutes les nations occidentales). Le cardinal Casaroli, principal architecte (du côté du Vatican) du Concordat révisé, avait sans doute à l’esprit l’enseignement de Vatican II dans Gaudium et Spes : 76, qui observe que l’Église « ne place pas son espoir dans les privilèges offerts par le pouvoir civil », et qu’elle est prête à « [renoncer] à l’exercice de certains droits légitimement acquis, s’il est reconnu que leur usage peut faire douter de la pureté de son témoignage ou si des circonstances nouvelles exigent d’autres dispositions ». Toutefois, il est tout à fait clair que le Saint-Siège ne suggère pas que ce qu’il considère comme le meilleur dans le cas de l’Italie est nécessairement le meilleur arrangement constitutionnel pour tous les autres pays. Au contraire, le concordat post-conciliaire (1973) du Vatican avec la Colombie – probablement la nation la plus fermement catholique d’Amérique latine – continue d’accorder une reconnaissance constitutionnelle beaucoup plus positive à l’Église. En fait, il reflète dans une large mesure ce que Dignitatis Humanae réaffirme à propos du « devoir moral » des « sociétés » envers la vraie religion. L’article 1 du nouveau concordat colombien déclare que « l’État, par égard pour le sentiment catholique traditionnel de la nation colombienne, considère la religion catholique et romaine comme un élément fondamental du bien commun et du développement intégral de la communauté nationale ». »

Il répond aussi dans un autre article sur les déclarations issues du concordat avec l’Espagne (qui d’ailleurs était jusque là Franquiste et s’était bel et bien immiscée dans les affaires de l’Eglise, d’où l’intérêt d’une distanciation).

Même le Père traditionaliste Louis-Marie de Blignières concède que cette pratique concordataire n’est pas une question de doctrine mais « un jugement de prudence politique qui n’a évidemment rien d’infaillible. », notant que le Concordat avec la Colombie dit que « l’État, eu égard au sentiment catholique traditionnel de la nation colombienne, considère la Religion Catholique, Apostolique et Romaine comme élément fondamental du bien commun et du développement intégral de la communauté nationale ». Prétendre que St Paul VI enseigne que l’Etat doit en tous temps être neutre alors qu’il validait officiellement une telle phrase est une contradiction évidente.

Dire que Paul VI n’avait aucune raison de le faire ni aucun bénéfice à le faire, c’est juste une opinion personnelle des directions circonstancielles à adopter ou non. Ce n’est pas la première fois qu’une direction est prise par l’Eglise et contestée (le ralliement par exemple), dans tous les cas ça n’a rien à voir avec un renoncement à la doctrine. Par principe ça n’a aucun poids argumentatif en ce qui concerne l’herméneutique du texte, vu qu’il s’agit de savoir comment favoriser au mieux le bien commun. L’Eglise peut décider de concéder ses privilèges, et Léon XIII et Saint Pie X le conçevaient parfaitement.

Voir aussi: https://archidiacre.wordpress.com/2023/01/01/la-saine-laicite-de-saint-paul-vi/

S’enfonçant dans la spéculation, certains utilisent les compliments qu’a fait St Jean-Paul II à l’égard du concordat Italien (n’étant en réalité pas comme la loi de 1905), mais ils ne signifient pas que le concordat reflète l’ordre idéal/parfait du lien entre l’Eglise et l’Etat. Il dit plutôt qu’il était une inspiration idéale pour l’apport de la communauté écclesiale au progrès civil ( ispirazione ideale per il contributo generoso e creativo che la comunità ecclesiale è chiamata a dare al bene morale e al progresso civile della nazione ), c’était donc une inspiration en vue d’amélioration futures, pas une fin en soi. C’est aussi pour ça que les concordats post-VII n’ont pas tous répété ses articles. Un concordat n’est pas la définition d’une norme définitive que doivent adopter l’Eglise et l’Etat, mais un accord motivé par les circonstances politiques. St Jean-Paul II n’a donc pas besoin de condamner des concessions jugées nécessaires ni de rappeler la doctrine sur le sujet (en sachant que l’argument du silence est un argument fallacieux, voir 11:38 de la vidéo d’introduction)

+ « Quand DH accorde la reconnaissance d’une religion d’Etat en raison des « circonstances particulières dans lesquelles se trouvent certains peuples », il exclut la reconnaissance privilégiée de l’Eglise catholique » :

Grave conjecture. Que les circonstances particulières puissent mener à la reconnaissance de l’Eglise n’exclut pas que la reconnaissance de l’Eglise soit un idéal en raison de sa vérité. Le fait est que ce sont les circonstances qui font qu’il est possible d’établir l’idéal catholique et la reconnaissance du catholicisme comme la vraie religion, comme la conversion des peuples et des princes au catholicisme, et l’amélioration des liens entre eux et l’Eglise. Comme la CDF l’a clairement expliqué:

« La distinction des compétences entre l’Eglise et l’Etat, et l’affirmation générale de DH, 3 (l’Etat doit favoriser la vie religieuse des citoyens), n’exclut pas que la Religion Catholique puisse et doive être aidée de manière spéciale par l’Etat, selon les circonstances. » […] « En effet, la doctrine de DH ne défend pas “l’agnostisicisme religieux de l’Etat” : les gouvernants, en tant que gouvernants et non seulement en tant qu’hommes, doivent chercher la vérité et y adhérer (cf. DH, 1), et faire en sorte que l’Etat favorise la véritable religion, c’est à dire, la religion catholique. » [en sachant que privilégier la vraie religion est nécessairement une « reconnaissance » de sa véracité, l’interpréter différement serait ridicule en plus d’être téméraire]

Rappelons aussi ce que l’Eglise enseigne de façon autoritaire:

« le Pape Paul VI a affirmé que «le Concile ne fonde en aucune manière ce droit sur le fait que toutes les religions et toutes les doctrines, même erronées, qui touchent à ce domaine, auraient une valeur plus ou moins égale. Ce droit, il le fonde sur la dignité de la personne humaine, qui exige de ne pas être soumise à des contraintes extérieures tendant à opprimer sa conscience dans la recherche de la vraie religion et dans l’adhésion à celle-ci». L’affirmation de la liberté de conscience et de la liberté religieuse ne contredit donc en rien la condamnation de l’indifférentisme et du relativisme religieux par la doctrine catholique, bien plus, elle est en parfaite syntonie avec elle. »

Rappelons aussi ce qui s’est dit au cours de l’élaboration de Dignitatis Humanae:

« affirmer que la liberté religieuse est un véritable droit de l’homme, n’affirme nullement que toutes les religions aient la même ‘autorité positive’, reçue de Dieu, pour exister et se propager. C’est exclu ; car cela équivaudrait au pire des indifférentismes religieux. Il n’est pas non plus affirmé qu’il est permis au pouvoir public (civil) de donner une ‘autorité positive’ à toutes les religions, même pour qu’elles jouissent de droits égaux dans la société. Cela est également exclu ; car il en ressortirait le pire des États totalitaires, propre au laïcisme. »

Actes Synodaux, vol. III, pars VIII, p.462

Dans un discours, le 25 août 1976, Saint Paul VI expliquait:

« il faudrait que trouvent remède dans l’Eglise déjà construite certains phénomènes négatifs qui ne contribuent ni à sa prospérité ni à son expansion. Aujourd’hui, par exemple, on confond la liberté religieuse que l’Eglise nous enseigne à propos de ceux qui ne professent pas notre foi (cf. Dign. hum. DH 2) avec indifférence religieuse, comme s’il n’existait pas l’obligation morale de chercher la vérité et de lui rendre témoignage ; ou encore avec un syncrétisme hybride, comme si chaque religion était valable de par elle-même. »

+ « Saint Jean-Paul II conçoit la laïcité comme une séparation séculariste (ne reconnaissant pas de vraie religion) condamnée par l’Eglise » :

St Jean-paul II n’a donné absolument aucune autre définition de la laïcité que celle décrite dans la vidéo (9:49). Dans la même lettre, il écrivait que « la loi de séparation des Églises et de l’État, qui dénonçait le Concordat de 1801, fut un événement douloureux et traumatisant pour l’Église en France.» Vouloir imaginer une nouvelle définition à partir d’un concordat, ou un commentaire positif d’un concordat, c’est complètement spéculer, car aucun n’établit la vraie définition de la « laïcité ». Tant qu’une définition autoritaire n’a pas été donnée, l’argument reste donc invalide. On saurait traiter toutes les citations interprétées volontairement de travers (péché de jugement téméraire), mais on peut rappeler que quand un Pape rappelle la nécessité de reconnaître la religiosité dans ses principes les plus basiques, il n’exclut pas par conséquent que celle spécifiquement catholique soit l’objectif à viser (c’est un non-sequitur). Il est néanmoins naturel de commencer par la base afin d’assurer une ouverture des états sécularistes à cette progression. Nous avons déjà démontré que l’Eglise, malgré qu’elle accorde aux non-catholiques une non-répression limitée au bien commun, rejette la promotion relativiste d’un pluralisme religieux, la fin étant l’évangélisation des autres religions (point 10 du lien). Rappeler le fait que le pluralisme existe du fait même de la présence de multiples confessions dans ces Etats, n’est jamais le prononcer comme une fin en soi ou un bien à désirer ultimement, et ce serait une faute grave de présumer que c’est ce que ça implique.

Les citations ne souvent souvent jugées problématiques qu’en postulant que la liberté religieuse est hérétique, or nous avons bien démontré le contraire. Par exemple :

« Nous sommes témoins, ces derniers temps, dans certains pays d’Europe, d’une attitude qui pourrait mettre en péril le respect effectif de la liberté de religion. […] On invoque souvent le principe de la laïcité, en soi légitime, s’il est compris comme la distinction entre la communauté politique et les religions (cf. Gaudium et spes, n. 76). Mais distinction ne veut pas dire ignorance ! La laïcité n’est pas le laïcisme ! Elle n’est autre que le respect de toutes les croyances de la part de l’État, qui assure le libre exercice des activités cultuelles, spirituelles, culturelles et caritatives des communautés de croyants. Dans une société pluraliste, la laïcité est un lieu de communication entre les diverses traditions spirituelles et la nation. Les relations Église-État peuvent et doivent donner lieu, au contraire, à un dialogue respectueux, porteur d’expériences et de valeurs fécondes pour l’avenir d’une nation. Un sain dialogue entre l’État et les Églises – qui ne sont pas des concurrents mais des partenaires – peut sans aucun doute favoriser le développement intégral de la personne humaine et l’harmonie de la société. La difficulté à accepter le fait religieux dans l’espace public s’est vérifiée de manière emblématique à l’occasion du récent débat sur les racines chrétiennes de l’Europe. Certains ont relu l’histoire à travers le prisme d’idéologies réductrices, oubliant ce que le christianisme a apporté à la culture et aux institutions du continent: la dignité de la personne humaine, la liberté, le sens de l’universel, l’école et l’Université, les œuvres de solidarité. Sans sous-estimer les autres traditions religieuses, il reste que l’Europe s’est affirmée en même temps qu’elle était évangélisée. » Jean-Paul II, discours pour les vœux aux corps diplomatiques, 12 janvier 2004

Ce qui est affirmé ici n’est pas un pluralisme de principe ou une neutralité institutionnelle d’Etat, mais une distinction entre l’Etat laïciste qui réprime les religions en général et l’Etat véritablement laïc, qui avec l’appui de l’Eglise, sait respecter les activités religieuses même non-catholiques et reconnaître la vraie liberté religieuse (…dans de justes limites comme le dit DH). La « laïcité » dénoncée par le Saint Pape est effectivement contraire à la saine laïcité, qui elle exclut que les Etats puissent librement réprimer les religions de façon indépendantes.

Et bien que la confessionnalité comprise dans le sens d’une simple reconnaissance de l’Eglise soit un idéal, le Père Iraburu explique cependant que le confessionnalisme est rarement praticable aujourd’hui, et démontre le sens dans lequel il faut interpréter les mots de St Jean-Paul II dans Ecclesia in Europa:

Il est certain qu’aujourd’hui, la confessionnalité de l’Etat sera très rarement opportun, étant donné le pluralisme culturel et religieux des sociétés actuelles, et les erreurs naturalistes et libérales qui y prédominent. C’est pourquoi Jean-Paul II, dans son exhortation apostolique Ecclesia in Europa, écrit que « l’Église ne demande pas un retour à des formes d’État confessionnel. Mais en même temps, elle déplore tout type de laïcisme idéologique ou de séparation hostile entre les institutions civiles et les confessions religieuses. » (§117) En effet, en dehors de cas bien singuliers – comme par exemple la République de Malte – le confessionnalisme chrétien d’un Etat ne pourrait aujourd’hui s’imposer qu’avec de grandes violences morales ou physiques, et ne peut être maintenu « nihil violentum durabile ». Il serait donc gravement préjudiciable tant pour l’Eglise que pour la société civile. Mais d’autres formes de collaboration, en revanche, peuvent être opportunes, comme avec les Concordats, les Accords ou les lois qui établissent certains privilèges en faveur de l’Eglise.

+ « La non-confessionalité dont parle Jean-Paul II est hérétique car elle n’a jamais été formulée ainsi avant »:

Cet argument porte sur le fait que Saint Jean-Paul II définit la non-confessionalité comme « une non-immixtion du pouvoir civil dans la vie de l’Église », ce qui explique largement pourquoi la « confessionalité d’Etat » n’est pas désirée: elle ne signifie pas le simple fait de reconnaître la vraie religion (comme DH l’exige), mais davantage de confusion entre l’Etat et la religion. C’est précisément parce que c’est comme cela qu’il emploie ce terme que l’on doit l’interpréter selon cette définition là, et pas une définition contraire. C’est bien l’enseignement traditionnel que l’Etat n’a pas de droit en lui-même d’intervenir sur les matières religieuses, la nuance incomprise par certains étant qu’il ne peut servir que d’agent pour mettre en place les décisions prises par l’Eglise, si elle le désire en circonstances (expliqué en partie IV de notre vidéo). En résumé, les ennemis de l’Eglise ne veulent pas accepter cette définition, puisqu’elle démontre à leur grand désarroi qu’il n’y a pas de rupture doctrinale et qu’ils doivent réparer leur grave calomnie.

Faute de pouvoir s’excuser honnêtement, l’argument fallacieux est donc de dire que la non-confessionnalité n’a jamais été strictement définie comme cela par l’Eglise auparavant, et que Jean-Paul II est donc un hérétique. En réalité, l’expression exacte n’a jamais été définie par le Magistère tout court. De fait, même l’idée que Léon XIII défendait un « Etat confessionel » (expression qu’il n’a jamais employée!) est rejetable comme le faisait Mgr Luigi Nervi, car il ne défendait rien de plus qu’un Etat qui, tout en se reconnaissant catholique et fidèle à l’Eglise, tenait compte de la juste laïcité et distinction des pouvoirs. Un « Etat confessionnel » est aujourd’hui reconnu comme davantage qu’une reconnaissance de la vraie religion, ce qui fait que la terminologie des ennemis de l’Eglise doit être révisée.

Enfin, refuser une définition nouvelle révèle aussi un désir desespéré de trouver des « hérésies », puisque redéfinir un terme ou une expression n’est en rien une nouveauté pour l’Eglise (ce que nous avons déjà prouvé dans la vidéo d’introduction). Si on devait refuser toutes les définitions alternatives de concepts donnés fois dans l’histoire de l’Eglise, alors on traiterait Pie XII d’hérétique pour avoir défini l’expression « saine laïcité » pour la première fois de façon catholique, et faire un deux poids deux mesure serait tout bonnement de l’hypocrisie. Ajoutons que St Jean-Paul II ne disait pas non plus dans son intervention à l’épiscopat français que la France était un parfait exemple de cette non-immixtion.

+ Dignitatis Humanae rejette la confessionnalité des Etats

Rappelons, comme la réponse à l’objection précédente le démontre, que la définition d’ « Etat Confessionnel » a évolué vers une définition négative, dans laquelle un Etat impose une seule religion et où religion et institutions politiques sont mélangées, ce qui permet à l’Etat de s’immiscer dans la vie de l’Eglise. Cette confessionnalité n’est pas acceptable puisqu’elle viole la conception catholique traditionnelle de la sainte laïcité dont parlait Pie XII.

Cependant, si par Etat Confessionnel, on entend simplement un Etat qui reconnaît officiellement l’appartenance à une religion et sa véracité, DH ne contredit absolument pas cela. A l’époque du Concile, la seule mention qui avait été faite de l’expression était sa définition historique (qui renvoie seulement à la reconnaissance de la religion catholique)… pour dire que Dignitatis Humanae ne la rejette pas! Ceci prouve indéniablement l’absence de rupture:

« la doctrine de la liberté religieuse ne contredit pas le concept historique de l’État dit confessionnel […] Elle n’empêche pas que la religion catholique soit reconnue par le droit humain public comme la religion commune des citoyens d’une région déterminée, ou que la religion catholique soit établie par le droit public comme religion de l’État. » (Acta Synodalia, III, VIII, 463)

Comme le Père Victorino Rodriguez l’expliquait en 1966 dans la revue thomiste « Ciencia Tomista »:

Mais la Déclaration dit surtout que ceci est en faveur de la confessionnalité catholique de l’Etat: en dehors de ces raisons communes à toute religion, dans le numéro préliminaire la doctrine traditionnelle de l’obligation morale des hommes et des sociétés envers la véritable religion et l’unique Eglise du Christ (n. 1, paragraphes 2-3) est ratifiée expréssément. Il ne s’agit pas nominatim de « l’Etat », mais des « sociétés », un terme plus large qui inclut l’Etat et davantage de sociétés. Au sujet de l’inclusion de l’Etat dans le terme générique de « sociétés », elle ne fait aucun doute ici compte tenu de la référence immédiate à la doctrine traditionnelle, dans laquelle on parle expressément de l’o de l’obligation religieuse de l’Etat, par exemple, dans les Encycliques de Léon XIII et les Discours de Pie XII.

(Estudio histórico-doctrinal de la declaración sobre la libertad religiosa del Concilio Vaticano II, Ciencia Tomista, 93:193-339)

Le Catéchisme de l’Eglise Catholique promulgué par St Jean-Paul II (§2105) enseigne:

Le devoir de rendre à Dieu un culte authentique concerne l’homme individuellement et socialement. C’est là  » la doctrine catholique traditionnelle sur le devoir moral des hommes et des sociétés à l’égard de la vraie religion et de l’unique Église du Christ  » (DH 1). En évangélisant sans cesse les hommes, l’Église travaille à ce qu’ils puissent  » pénétrer d’esprit chrétien les mentalités et les mœurs, les lois et les structures de la communauté où ils vivent  » (AA 10). Le devoir social des chrétiens est de respecter et d’éveiller en chaque homme l’amour du vrai et du bien. Il leur demande de faire connaîtrele culte de l’unique vraie religion qui subsiste dans l’Église catholique et apostolique (cf. DH 1). Les chrétiens sont appelés à être la lumière du monde (cf. AA 13). L’Église manifeste ainsi la royauté du Christ sur toute la création et en particulier sur les sociétés humaines (cf. Léon XIII, enc.  » Immortale Dei  » ; Pie XI, enc.  » Quas primas « ).

Le Père José María Iraburu, dans son essai « La confessionnalité de l’Etat« , commentait:

Le Concile, comme nous le voyons, maintient explicitement l’intégrité de la doctrine catholique traditionnelle au sujet du devoir moral des hommes et des sociétés, ainsi que des Etats, envers la vraie religion et l’unique Eglise du Christ. Qu’une nation concrète soit ou non en condition pour remplir ce devoir moral est une question historique changeante; et l’Eglise devra s’ajuster prudemment à cette situation. Mais si un Etat, en raison de sa tradition et de la condition religieuse de son peuple, est en condition pour remplir ce devoir, il doit le remplir, selon le Concile, puisqu’il favorise certainement ainsi le bien commun temporel et spirituel de la nation.

Celui qui considère qu’en soi, la confessionnalité chrétienne d’une nation est illicite ou inconvenante, nie la doctrine de l’Eglise. Pourtant, bien malheureusement, c’est aujourd’hui l’opinion la plus commune parmi les catholiques, pasteurs, théologiens et fidèles. C’est une thèse fausse, contraire à l’enseignement du Magistère traditionnel et de Vatican II. Au Concile, la Commission en charge de la rédaction de la déclaration Dignitiatis Humanae sur la liberté religieuse, précisant aux Pères conciliaires le sens du texte qu’ils devaient voter, affirmait que: « Si la question est entendue correctement, la doctrine de la liberté religieuse ne contredit pas le concept historique de l’État dit confessionnel […] Elle n’empêche pas que la religion catholique soit reconnue par le droit humain public comme […] religion de l’État (Relatio de textu emmendatu, en Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, Typis Polyglotis Vaticanis, v. III, pars VIII, pg. 463). Vatican II, par conséquent, n’interdit ni n’exige la confessionnalité de l’Etat, et son opportunité dépendra des circonstances religieuses de chaque pays.

La collaboration entre l’Etat et l’Eglise doit être véritable et assidue. C’est un principe fondamental de toute la doctrine catholique traditionnelle. Le Concile Vatican II l’enseigne ainsi: « la communauté politique et l’Église sont indépendantes l’une de l’autre et autonomes. Mais toutes deux, quoique à des titres divers, sont au service de la vocation personnelle et sociale des mêmes hommes. Elles exerceront d’autant plus efficacement ce service pour le bien de tous qu’elles rechercheront davantage entre elles une saine coopération, en tenant également compte des circonstances de temps et de lieu. » (GS 76c). Cette collaboration Eglise-Etat peut prendre des formes constitutionnelles très diverses. En pratique,  » en raison des circonstances particulières », dit le décret conciliaire Dignitatis Humanae, même cela n’aboutit pas à la confessionnalité, on peut accorder « une reconnaissance civile spéciale est accordée dans l’ordre juridique de la cité à une communauté religieuse donnée » (6).
(Chapitre III, L’Etat laïc)

De nombreuses interventions du pape Saint Paul VI enseignent explicitement qu’une collaboration entre l’Etat et la religion Catholique est désirable: https://archidiacre.wordpress.com/2023/01/01/la-saine-laicite-de-saint-paul-vi/

+ Benoît XVI a défendu une laïcité séculariste de l’Etat :

Pour affirmer cela, on découpe son discours du 9 décembre 2006 où il déclare:

« Cette affirmation conciliaire constitue la base doctrinale de la « saine laïcité » qui implique l’autonomie effective des réalités terrestres, non pas de l’ordre moral, mais du domaine ecclésiastique. Ce n’est donc pas l’Eglise qui peut indiquer quelle organisation politique ou sociale il faut préférer, mais c’est le peuple qui doit décider librement des façons les meilleures et les plus adaptées d’organiser la vie politique. Toute intervention directe de l’Eglise dans ce domaine serait une ingérence indue. D’autre part, la « saine laïcité » implique que l’Etat ne considère pas la religion comme un simple sentiment individuel, qui pourrait être limité au seul domaine privé. Au contraire, la religion, étant également organisée en structures visibles, comme cela a lieu pour l’Eglise, doit être reconnue comme présence communautaire publique. Cela comporte en outre qu’à chaque confession religieuse (à condition qu’elle ne soit pas opposée à l’ordre moral et qu’elle ne soit pas dangereuse pour l’ordre public), soit garanti le libre exercice des activités de culte – spirituelles, culturelles, éducatives et caritatives – de la communauté des croyants. A la lumière de ces considérations, l’hostilité à toute forme d’importance politique et culturelle accordée à la religion, et à la présence, en particulier, de tout symbole religieux dans les institutions publiques, n’est certainement pas une expression de la laïcité, mais de sa dégénérescence en laïcisme. De même que nier à la communauté chrétienne et à ceux qui la représentent de façon légitime, le droit de se prononcer sur les problèmes moraux qui interpellent aujourd’hui la conscience de tous les êtres humains, en particulier des législateurs et des juristes, n’est pas non plus le signe d’une saine laïcité. »

A moins de ne pas savoir lire où de forcer tout texte sous le prisme biaisé de l’herméneutique de rupture, on comprend aisémment que ce qu’il dit est conforme avec la saine laïcité décrite par Pie XII: en effet, s’il y avait confusion entre le domaine ecclésiastique (qui renvoie tout simplement au clergé) et le pouvoir séculier, nous viverions dans une théocratie où tout acte politique serait dirigé par l’Eglise. C’est tout à fait contraire à la distinction des pouvoirs prônée traditionnellement. Et en effet, comme la vidéo le démontre, les confessions religieuses diverses ne peuvent pas être arbitrairement réprimées sous le prétexte que l’on ne devrait tolérer que la religion chrétienne. C’est précisément ce que Benoît XVI réfute quand il parle parfois d’Etat confessionnel: à savoir un Etat confondu avec l’Eglise en lequel aucun non-chrétien ne peut vivre librement, même quand le bien commun est préservé La citation de Benoît XVI parle de domaine « ecclésiastique », c’est à dire propre aux disciplines de l’Eglise, pas des principes moraux de la foi chrétienne qui touchent aussi au spirituel. Rappelons aussi que Benoît XVI enseigne l’herméneutique de continuité et l’a bien défendue en dépit des tentatives de réfutation. La Bulle Unam Sanctam ne contredit pas non plus la saine laïcité que Benoît XVI rappelle ici, car il s’agit simplement de dire que les lois de l’Etat ne sont pas du domaine ecclésiastique, ce qui est tout à fait vrai. Les canonistes de l’Eglise ne sont pas les juristes de l’Etat, pour donner un exemple simple.

+ « Dignitatis Humanae dit que la liberté religieuse est fondée sur la parole de Dieu mais dit que la Révélation n’affirme pas explicitement la liberté religieuse»:

C’est une fausse contradiction basée sur une lecture malhonnête. Déjà, St Paul VI dit que c’est la dignité humaine qui est révélée, non pas la liberté qui en est déduite: « le droit à la liberté religieuse a son fondement réel dans la dignité même de la personne humaine telle que l’ont fait connaître la Parole de Dieu «  C’est donc son fondement, la dignité humaine, bien décrite dans la tradition (8:08), qui est explicite, non pas la liberté en elle-même qui est un développement théologique: « En effet, bien que la Révélation n’affirme pas explicitement le droit à l’exemption de toute contrainte extérieure dans le domaine religieux, elle dévoile dans toute son ampleur la dignité de la personne humaine, elle montre en quel respect le Christ a tenu la liberté de l’homme dans l’accomplissement de son devoir de croire à la Parole de Dieu, et elle nous enseigne de quel esprit doivent se pénétrer dans leur action les disciples d’un tel Maître. »

+ « La tolérance et le droit sont deux choses distinctes»:

Cette objection est basée sur une définition de la tolérance comme d’une abstention de contraindre quand il est juste de contraindre, mais la vidéo ne les confond pas, et il faut regarder attentivement la partie II pour le comprendre, particulièrement les cas où il est injuste de contraindre. Ceux qui répondent qu’il y a une confusion n’ont pas bien regardé ou nous calomnient, car la démonstration porte sur le fait que les deux concepts ne se contredisent pas, non pas sur le fait qu’ils seraient les mêmes, en sachant que le droit n’est pas donné à l’erreur tolérée. Comme le dit le Père Valuet:

« Si par « tolérance », on entend le fait de ne pas empêcher l’erreur qu’on aurait le droit de tolérer, alors, évidemment, « droit à être toléré » n’a aucun sens. Mais si par « tolérance », on entend, comme le magistère, « ne pas empêcher le mal » tout court, alors, il peut parfois exister un « droit de l’adepte de l’erreur à être toléré ». Ainsi, on a toujours dit que les parents non chrétiens avaient un droit à ne pas être empêchés, donc à être tolérés, dans l’éducation erronée donnée à leurs enfants. »

Le Père de Blignères explique aussi (« La liberté religieuse, entre rupture et continuité », Sedes Sapientiae 121) :

On peut distinguer deux sens du terme « tolérer ». Au sens strict, il s’applique à ce que l’État a, non seulement le pouvoir physique, mais le droit d’empêcher. Selon ce sens, on ne tolère que pour des raisons extrinsèques à la personne tolérée. Mais, dans un sens plus large, le pouvoir « tolère » ce qu’il pourrait physiquement empêcher, mais qu’il n’a pas le droit de réprimer, par exemple les erreurs et fautes commises dans le domaine privé ou familial. Il commettrait une injustice « en raison de l’auteur,
en portant une loi au-delà de la puissance qui lui est commise » (Saint Thomas, Somme de Théologie, I II, q. 96, a. 4), s’il s’ingérait en ces domaines.

En ce sens, on peut dire que l’État a ici un devoir de tolérance qui correspond à quelque chose d’intrinsèque à la personne tolérée. Le droit (négatif) à la liberté religieuse est de ce type : c’est bien un « droit à être toléré ». Le fait que la tolérance est alors due en vertu d’une exigence de la nature des personnes ne s’oppose pas à ce que dit Léon XIII : à savoir que, « en vue du bien commun et pour ce seul motif, la loi des hommes peut et même doit tolérer le mal » (encyclique Libertas). Car les exigences de la nature et de la dignité des personnes humaines appartiennent au bien commun (cf. Pie XII, 15 juillet 1950).

Plus d’explications du Père Brian Harrison sur ces concepts:
https://archidiacre.wordpress.com/2021/08/20/liberte-religieuse-droits-et-tolerance/

+ « Saint Thomas réfute le concept de droit négatif et enseigne qu’il implique logiquement le droit à l’erreur« 

Voyons sa citation qui soi-disant réfuterait ce principe logique et reflété dans la tradition : « De plus, si un péché existe sans acte, il semble que ce soit surtout le cas du péché d’omission. Mais l’omission n’est pas sans acte, parce que l’omission est une certaine négation: toute négation, en effet, se fonde sur une affirmation. Et dans ces conditions, il faut que le péché d’omission se fonde sur un certain acte. Donc, bien plus encore, n’importe quel autre péché. » Si vous ne voyez pas le rapport, c’est normal, il n’y en a pas. Saint Thomas ne parlait pas de droit mais du fait que pécher par omission est aussi un acte coupable. Aucun rapport avec le droit négatif. En effet, l’affirmation du droit conditionnel à la non-coercition ne reflète en réalité que la négation du droit inconditionnel à la coercition. Il n’y a donc là aucune réfutation, puisque ce qui est affirmé par ce droit n’est pas l’erreur mais la non-coercition, d’où le terme « négatif ». La CDF disait même à ce propos: « un droit négatif qui indique à l’État et à la personne ce qu’ils ne doivent pas faire à un autre homme en matière religieuse et sur le plan civil, mais ne légitime en aucune matière sur le plan moral et religieux ce que fait chacun dans sa sphère de responsabilité personnelle » […] « la doctrine de DH ne peut se comprendre comme l’affirmation d’un droit à répandre l’erreur: la notion de liberté religieuse dans DH ne se réfère pas aux relations de l’homme ou de l’Etat avec la vérité et le bien, mais de l’homme et de l’Etat avec les autres hommes, indiquant ce que l’homme ne doit pas faire (contraindre en matière religieuse). En conséquence, la liberté religieuse est un droit négatif (12). Comme toute négation suppose une affirmation, ce droit négatif suppose un autre droit positif. Or, ce droit positif n’est pas celui de répandre l’erreur, mais celui (qui est en même temps un devoir grave) de chercher la vérité et de rendre culte à Dieu. Ce grave devoir est le fondement de la prétention de la personne à un espace social d’activité autonome. ». Les comparaisons du Père Gleize et cie sont donc impertinentes.

+ « Le pape a exprimé la liberté religieuses en termes positifs dans Ecclesia in Medio Oriente » (ou d’autres textes)

Quand des Papes ultérieurs mentionnent la liberté en des termes positifs, ça ne veut pas dire qu’elle n’implique pas ses caractéristiques et limites spécifiques définies par DH, c’est précisément pour ça que DH est en référence ici. On ne peut pas choisir de rejeter tout ce qui fait que la liberté religieuse n’est pas celle qu’ils prétendent juste parce que ces détails théologiques ne sont pas précisés à chaque fois qu’elle est mentionnée dans les documents ultérieures. C’est d’ailleurs exactement ce que font les opposants du Magistère vivant quand ils disent que Pie XI « implique » que la liberté est exclusive aux catholiques alors qu’il ne le précise pas (voir le débat avec Valuet sur les malentendus d’Ecône qui donne de bons exemples, on peut aussi voir du côté de Pie XII qui parle de liberté de culte en termes généraux dans des discours adressés au monde entier). Nous pouvons donc tout à fait comprendre ces déclarations ultérieures en considérant que les reformulations exactes de DH (conformes à la tradition) sont simplement impliquées.

En ce qui concerne ceux qui citent sans son contexte la phrase « Il est nécessaire de passer de la tolérance à la liberté religieuse », elle s’explique par le développement théologique de DH: C’est-à-dire que pastoralement, il est meilleur à présent de parler de liberté religieuse, qui couvre un ensemble bien plus nuancé que la simple notion de tolérance (à laquelle la tradition ne s’est justement pas réstreinte comme la vidéo le montre). La tolérance en bien des façons impliquait un droit qui jusqu’ici n’avait pas été clairement défini, donc il est vrai que parler à présent de liberté religieuse (au sens catholique) est meilleur.

+ « Le « devoir des sociétés à l’égard de la vraie religion » (DH 1) ne concerne pas les Etats« 

Conjecture absurde et jamais prononcée par le Magistère « Conciliaire ». En fait ce dernier a rejeté cette interprétation en enseignant que:

« La distinction des compétences entre l’Eglise et l’Etat, et l’affirmation générale de DH, 3 (l’Etat doit favoriser la vie religieuse des citoyens), n’exclut pas que la Religion Catholique puisse et doive être aidée de manière spéciale par l’Etat, selon les circonstances. » […] « En effet, la doctrine de DH ne défend pas “l’agnostisicisme religieux de l’Etat” : les gouvernants, en tant que gouvernants et non seulement en tant qu’hommes, doivent chercher la vérité et y adhérer (cf. DH, 1), et faire en sorte que l’Etat favorise la véritable religion, c’est à dire, la religion catholique. »« 

CDF, Réponse aux dubia présentés par S. E. Mgr Lefebvre

Rappelons ses enseignements officiels ultérieurs qui stipulent:

« Seule la Religion divinement révélée a clairement reconnu en Dieu, Créateur et Rédempteur, l’origine et la destinée de l’homme. L’Église invite les pouvoirs politiques à référer leurs jugements et leurs décisions à cette inspiration de la Vérité sur Dieu et sur l’homme : Les sociétés qui ignorent cette inspiration ou la refusent au nom de leur indépendance par rapport à Dieu, sont amenées à chercher en elles-mêmes ou à emprunter à une idéologie leurs références et leur fin, et, n’admettant pas que l’on défende un critère objectif du bien et du mal, se donnent sur l’homme et sur sa destinée un pouvoir totalitaire, déclaré ou sournois, comme le montre l’histoire (cf. CA 45 ; 46). »

(Catéchisme de l’Eglise Catholique, §2244).

Ailleurs, en parlant de l’affirmation de DH 1, il ajoutait qu' »En évangélisant sans cesse les hommes, l’Église travaille à ce qu’ils puissent  » pénétrer d’esprit chrétien les mentalités et les mœurs, les lois et les structures de la communauté où ils vivent  » (AA 10). Le devoir social des chrétiens est de respecter et d’éveiller en chaque homme l’amour du vrai et du bien. Il leur demande de faire connaître le culte de l’unique vraie religion qui subsiste dans l’Église catholique et apostolique (cf. DH 1). Les chrétiens sont appelés à être la lumière du monde (cf. AA 13). L’Église manifeste ainsi la royauté du Christ sur toute la création et en particulier sur les sociétés humaines (cf. Léon XIII, enc.  » Immortale Dei  » ; Pie XI, enc.  » Quas primas « ). »

(Catéchisme de l’Eglise Catholique, §2105).

Conclure que l’Etat y ferait exception est donc soi ne pas savoir lire correctement, soi être de mauvaise foi, soi être aveuglé par un parti pris où on refuse et ignore tout ce qui ne va pas dans le sens de la rupture.

+ « Dignitatis Humanae confond la liberté interne et externe dans sa définition, la tradition ne reconnaît que la liberté interne de conversion« 

Il n’y a aucun confusion: le paragraphe ne fait qu’établir une relation de cause à effet logique, si la liberté définie par DH est vraie, alors les libertés internes et externes s’en retrouvent toutes les deux protégées, car celle-ci englobe les deux. Nous avons suffisamment démontré en quoi le bien commun exigeait une liberté externe même pour les non-catholiques et ce d’un point de vue traditionnel (par exemple, la liberté externe inclut la liberté d’éducation non-catholique et ce de droit naturel selon Pie XI). Elle n’a jamais été confondu avec un droit naturel à l’erreur (ce qui est le vrai concept condamné par la tradition) et non le développement théologique (non-coercition conditionnelle) qui a abouti à DH. Vatican II pose simplement un nom sur ces réalités, le droit à la liberté religieuse étant l’explication la plus fondamentale aux phénomènes expliqués dans la Tradition, pas nécessairement explicitée avant: d’où le fait que c’est un développement théologique. Si l’homme doit être libre de se convertir ou non alors on peut dire que c’est une liberté en matière religieuse. Ca ne veut pas dire non plus que ça se limite à cela: les exemples de liberté se baptiser ou non, d’enseigner la vraie religion à ses enfants ou non, illustrent simplement que, comme le dit DH, l’homme peut, dans de juste limite, être libre d’agir selon sa conscience sans coercition; et la Tradition n’a jamais dit que c’était exclusif à ces cas.

+ « Pie IX condamne l’idée qu’on puisse refuser le droit de contraindre en certaines circonstances »:

Ceux qui disent ça coupent l’erreur condamnée par Pie IX en deux, qui est « on ne reconnaît pas au pouvoir le devoir de réprimer par des peines légales les violateurs de la religion catholique, si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande » et s’arrêtent à la virgule, comme si c’était honnête de ne pas tenir compte de la phrase dans sa cohérence globale. Pie IX rejette cette idée car la limite est seulement conditionnée par la tranquillité publique, ce qui n’est pas le cas des limites de DH (déjà expliqué à 10:35). Le fait est que si Pie IX condamnait toute forme de limite à la répression, il ferait de Pie XII un hérétique car il enseignait que Dieu ne reconnaissait pas au pouvoir le droit de réprimer selon les conditions: « Peut-il se faire que, dans des circonstances déterminées, Il ne donne aux hommes aucun commandement, n’impose aucun devoir, ne donne même aucun droit d’empêcher et de réprimer ce qui est faux et erroné ? Un regard sur la réalité autorise une réponse affirmative. » Il continue « Donc l’affirmation : l’erreur religieuse et morale doit toujours être empêchée quand c’est possible, parce que sa tolérance est en elle-même immorale — ne peut valoir dans un sens absolu et inconditionné. » En vérité, Pie IX admettait qu’on puisse refuser le droit de réprouver, l’erreur étant simplement de ne le refuser que pour assurer la tranquillité publique, ce que DH réfute aussi comme démontré dans la vidéo.

+ « L’allocution de Pie XII n’enseigne pas de doctrine autoritaire et ne parle que de tolérance »:

Certains essaient de minimiser son autorité en disant que Ci Riesce ne s’adresse qu’aux juristes italiens, mais avec ce sophisme, on minimiserait Adeo Nota qui s’adresse aux catholiques d’Avignon ou Mit Brennender Sorge qui s’adresse au peuple Allemand. Le bon sens nous pousse à constater que Pie XII ne fait que rappeler la doctrine, il ne dit pas quelque chose de vrai « seulement pour les juristes italiens ». Les schismatiques veulent aussi faire croire qu’il ne faisait que « se demander » des choses à propos de situations hypothétiques, alors qu’il pose des questions rhétoriques auxquelles il répond directement au nom de la doctrine. Ajoutons que ses propos ne se réduisent pas à la tolérance (de ce qu’on a le droit de réprimer): Pie XII parle aussi de circonstances où on n’a pas le droit de réprimer (circonstances que DH rapporte à la protection du bien commun). Cela veut dire que cette répression refusée par Dieu est une injustice: il peut être injuste de réprimer les non catholiques et donc, le droit à la dignité humaine apporte une raison de cette injustice.

+ « Le discours de Pie XII condamne le droit à l’erreur »

Quand Pie XII dit que l’erreur « n’a objectivement aucun droit à l’existence, ni à la propagande», à savoir un droit naturel, DH et l’Eglise sont conformes à ce fait, ne donnant aucun droit à l’erreur, ce qui a déjà été prouvé dans la partie I de la vidéo indexée en haut de page ainsi que plus en détail dans cet article lui-même. Ca ne contredit donc pas la vidéo car elle fait clairement la distinction entre le droit à l’erreur que le catéchisme de St Jean-Paul II rejette aussi.

+ « Il y eut par le passé des répressions des religions non-catholiques (destructions de temples, d’idoles etc.) »:

Dignitatis Humanae ne contient aucune condamnation rétrospective de la destruction des temples ni d’aucune autre contrainte passée, elle laisse ce jugement à la décision de l’Eglise en son contexte historique, dont le but était de préserver le bien commun (qui est la limite à la liberté que DH donne). Si le Pape juge que les circonstances requièrent de telles actions, alors cela est tout à fait possible du point de vue de DH, qui admet qu’on puisse contraindre, comme expliqué en partie I (voir aussi la partie IV pour les questions de circonstances). Il y a aussi de la part des schismatiques un fort manque de nuance historique, le contexte du paganisme romain étant particulier et la loi envers les non-catholiques n’étant pas restée invariablement la même dans tous les pays où les catholiques ont régné depuis le quatrième siècle. La pastorale aux païens des premiers siècles ne peut être réduite à la destruction de temple. St Paul étant le premier exemple d’une pastorale différente. Un autre exemple pertinent est le concile d’Elvire, dont le canon 60 disait que détruire des idoles n’était pas un acte de sainteté (sans préciser que le but était de mourir, ce qui est spéculé), car non approuvé par les saintes écritures: « Si quelqu’un détruit une idole et est ensuite puni de mort, il ou elle ne sera pas placé sur la liste des martyres, car une telle action n’est pas approuvée par les Ecritures ou par les apôtres. » C’est donc une preuve que les cas de certains saints ayant détruits des édifices païens étaient liés à leurs propres circonstances: Ils ne sont pas universalisables ou acceptables en tous temps.

Ajoutons, comme l’explique correctement Dominique Bontemps:

« les idolâtres avaient montré abondamment que lorsqu’ils étaient en position de force, ils persécutaient violemment les chrétiens. Du coup, la nécessité de se protéger légitimait qu’on restreigne l’usage de leur droit à la LR, en empêchant les manifestations publiques de l’idolâtrie (et en particulier en détruisant les idoles). C’est le principe des justes limites : on peut restreindre l’usage du droit à la LR si cet usage entraîne habituellement une violation grave de la LR des catholiques. Une telle restriction de l’usage du droit à la LR, légitimé par les circonstance, n’est pas une violation du droit à la LR. […] La première chose à remarquer, c’est qu’il n’y a pas unanimité des Pères. Certains d’entre eux ont même changé d’avis au cours de leur vie. En revanche, ils penchent dans l’ensemble pour la non-violence envers les païens. Dans le résumé de la thèse du frère Basile, on peut en particulier regarder les passages suivants, qui donnent un aperçu de leurs avis divergeants : p. 93 ss. (s. Ambroise); 102 ss. (s. Jean Chrysostome, qui a lui-même varié sur ce sujet, mais le texte cité p. 102-103 est très significatif). Particulièrement instructif aussi le canon 60 du concile d’Elvire, vers 314, cité p. 86. Saint Augustin aussi était contre la destruction des idoles. Voir la question, traitée p. 107, au niveau de la note 482 et du texte qui suit. »
[…]
On pourrait défendre l’idée que c’est à bon droit qu’on peut présumer, en raison du caractère grossier de l’idolâtrie, que les idolâtres n’agissent pas « selon leur conscience », même erronée, mais « contre leur conscience ». (C’est une piste possible, je n’ai pas encore assez réfléchi pour savoir si elle est à suivre). En raison des nombreux abus terrifiants qui accompagnent habituellement l’idolâtrie et de la grave faute morale et publique qu’elle est, l’idolâtrie est contraire à l’ordre public juste, et sort donc des justes limites du droit à la LR. Dans plusieurs [des exemples de saints ayant détruits des idoles], les saints ne violent rien du tout, mais éclairent les gens : ils utilisent la destruction des idoles comme argument apologétique (« voyez, ces idoles sont incapables de se défendre elles-mêmes »), avec le consentement des idolâtres ; parfois même ce sont les idolâtres convertis qui détruisent leur ancien temple. D’autres exemples sont des cas où les idoles sont détruites comme moyen de protestation contre la persécution religieuse (légitime défense). Comme dans l’exemple précédent, cela ne couvre cependant pas tous les cas que vous soumettez : mais les raisons données plus haut s’appliquent elles aussi. »
[…]
Demander que ces saints se soucient « des justes limites et de l’ordre public » serait un grave anachronisme : ils ne peuvent pas justifier leur actions en utilisant les concepts des développements doctrinaux qui ont eu lieu quelques siècles plus tard ! En revanche, leur action objectivement bonne alors reste bonne maintenant, en raison des justes limites même si on ne le sait pas.

+ « Le Concile de Vienne condamne la liberté religieuse des musulmans« :

Faux: premièrement, ce Concile n’enseigne rien sur la liberté religieuse, il met en place une discipline: donc un jugement prudentiel/non-irréformable que l’Eglise peut très bien abroger, en sachant qu’à l’époque il n’y avait pas de développement théologique important sur la liberté religieuse. De plus, le Concile s’oppose aux appels publics à la prière et à un pélerinage en particulier, donc des phénomènes qui semaient le trouble (bruyants, ostentatoires etc.), il ne s’agissait pas du simple fait de pratiquer l’islam dans une mosquée. Ainsi, pour la seule raison du trouble occasionné, il était légitime de les interdire, encore plus dans une l’époque où les guerres étaient encore actives: mettre en danger le bien commun des sociétés médiévales chrétiennes était un motif légitime d’interdiction si on s’en tient à la doctrine de Vatican II. De plus, quand il est dit que « ces choses qui déplaisent à la majesté divine ne doivent plus être tolérées », il dit pas qu’elles ne doivent plus être tolérées parce qu’elles déplaisent à Dieu (ce qui contredirait le droit naturel de la famille qui tolère les mauvaises doctrines transmises aux enfants ou aux limites de la répressions que Dieu permet comme décrit par Pie XII aux juristes). Il s’agit bien de pratiques en particulier qui troublent le bien commun, et donc ne peuvent pas être tolérées en l’état comme l’établit également DH. Dominique Bontemps dit en de bons termes: Les musulmans ont droit comme les autres à la LR. En revanche, dans la mesure où ils sont un danger pour la LR des autres, la sauvegarde de l’ordre public juste exige qu’on place des garde-fous à leurs agissements, éventuellement en restreignant partiellement l’usage de leur droit.

+ « Les Papes sont revenus sur les croisades et les destructions de temples en dénonçant l’usage de la violence au nom de Dieu »:

La première erreur dans cette objection est d’ignorer que les croisades ou les destructions de temples ne sont pas couvertes d’infaillibilité, ni même à titre de disciplines (qui elles renvoient aux lois canoniques). Les Papes peuvent se tromper dans leur jugement des circonstances et être en désaccord avec leurs prédécesseurs. C’est aussi applicable aux martyrs antiques (non canonisés formellement) qui ont détruit des idoles, l’Eglise n’a jamais interdit de croire qu’ils aient mal jugé leurs circonstances. Ceci étant dit, aucun Pape depuis le concile n’a condamné ces actes précis, ni les croisades dans leur essence. Benoît XVI lui-même avait ouvert une conférence qui démontrait les aspects moralement justifiés des croisades , bien qu’il est un fait historique qu’elles ont été semées de violences injustes, cf. notre vidéo sur la question. Les violences religieuses qu’ils dénoncent sont les injustices commises pour évangéliser. Ils n’essentialisent pas les lois ou directives faites par le passé pour protéger le bien commun. Pie XI distinguait bien ces deux concepts:

« Nous ne voulons pas, du reste, blâmer ce qu’il peut y avoir de bon dans l’esprit de discipline et de légitime hardiesse inspiré par ces méthodes, mais seulement tout excès, comme par exemple l’esprit de violence, qu’on ne doit pas confondre avec l’esprit de force ni avec le noble sentiment du courage militaire dans la défense de la patrie et de l’ordre public ».

Pie XII opposait parfois même la « violence » au droit de la personne:

« Sans doute vous vous refusez à employer les moyens de violence, le mensonge, et toutes les méthodes qui, au lieu de respecter les droits de la personne, les diminuent et même les suppriment. Mais votre force est surnaturelle ; elle vous vient de Dieu, elle vous est donnée à chaque instant par l’Esprit Saint qui vous inspire et qui confère à vos actes les plus humbles une valeur spirituelle inestimable. ».

+ « Saint Grégoire n’exige la tolérance des juifs qu’en raison de l’origine de leur culte« :

St Grégoire ne limite pas la tolérance des juifs à leur particularité rituelle dans la lettre que nous citons, et bien que ce soit une raison connue des théologiens, ça n’est tout simplement pas celle qu’il emploie ici. Son argument est de nature évangélisatrice : « quelle utilité y a-t-il à cela dès lors que, même si on le leur interdit au rebours d’un long usage, ils n’y trouvent aucun profit pour la foi et la conversion ? Ou pourquoi établissons-nous des règles pour les juifs quant à la manière dont ils doivent accomplir leurs cérémonies, si nous ne pouvons pas les gagner par là ? Il faut donc faire en sorte qu’encouragés plutôt par la raison et la douceur, ils veuillent nous suivre et non pas nous fuir, pour que, leur expliquant par les Écritures ce que nous disons, nous puissions avec l’aide de Dieu les convertir au sein de la mère Eglise.». La tolérance est donc exigée en vertu du scandale qu’une répression causerait. C’est heurter le bien commun et donc, conforme à DH.

+ « La CDF interdit à l’Eglise le droit de contrainte dans sa réponse aux dubias »:

C’est faux, car elle soumet cette non reconnaissance aux circonstances, comme l’avait fait Pie XII. Elle donne même un exemple du fait que l’Eglise puisse interdire « le divorce, la polygamie, etc. y compris à ceux auxquels leur religion le permet«  et ajoute que le concile exige que « l’Etat ne réprime pas l’erreur religieuse quand celle-ci ne s’oppose pas au bon ordre social (qui inclut la moralité publique) ». Elle explique également (sur les questions de pratique publique comme évoqué par Léon XIII dans Libertas) que « Dans la mesure où les religions non catholiques contiennent certains éléments partiels exacts, elles peuvent dans ces aspects, coopérer à· l’organisation de la société et de l’activité humaine. Dans ce qu’elles contiennent de faux, ces religions ne coopèrent pas à une organisation adéquate de la société et, dans la mesure où ces erreurs sont contraires au bon ordre social, elles peuvent et, dans certaines occasions, doivent être empêchées par l’autorité publique (cf. DH, 7). »

+ « Le Concile de Trente condamne ceux qui refusent la contrainte aux enfants baptisés après qu’ils aient grandi, et c’est ce que Dignitatis Humanae fait » :

Non, l’Eglise continue à reconnaître son droit inné (en principe) à contraindre les baptisés notamment par des privations temporelles, ce que l’on peut voir dans le droit canonique (1311-1312). Dignitatis Humanae limite simplement ce droit à l’autorité séculière sans nier ce principe, qui peut être limité et abstenu dans la pratique, chose défendue depuis le XIXème siècle, ce que Thomas Pink explique bien ici.

+ « Lucius III dans Ad abolendam et d’autres papes du moyen âge ont condamné la liberté religieuse »:

C’est faux, chacune des bulles qui réclament la répression des hérétiques sont des jugements circonstanciels, prudentiels, et non des définitions doctrinales de ce qui doit être fait en tous temps et en tous lieux. C’est évidemment en raison de la protection du bien commun sérieusement heurté à l’époque (particulièrement dans la société médiévale) que ces bulles ont été émises, ce qui confirme la limite posée par DH, mais elles n’impliquent jamais qu’une plus grande liberté de non-coercition ne doit jamais être accordée. Rappelons ce que Pie XII a décrété pour son époque:

Les contacts toujours plus fréquents et le mélange confus des diverses confessions religieuses au sein d’un même peuple ont amené les tribunaux civils à suivre le principe de « la tolérance » et de la « liberté de conscience ». Il y a aussi une tolérance politique, civile et sociale à l’endroit des fidèles des autres religions qui, en ces sortes de circonstances, est également pour les catholiques un devoir moral (Aux membres du Tribunal de la Rote Romaine, 6 octobre 1946)

+ « Les passages qui confirment l’herméneutique de continuité sont des leurres »:

Par un sophisme ad hoc, les schismatiques incapables d’appliquer l’herméneutique de rupture sans aboutir sur une lecture incohérente et contradictoire de DH, s’imaginent qu’ils peuvent passer sous le tapis tous les passages que le Saint Concile a inséré précisément pour réfuter leur propre lecture hérétique du texte. Cependant accuser un point qu’ils n’arrivent pas à inclure dans leur système de pensée d’être un « leurre », c’est non seulement une calomnie et une présomption téméraire qui ne correspond pas à la pensée des Papes (cités exhaustivement dans la vidéo), mais également un tour de passe-passe applicable à n’importe quel texte théologique. Cela voudrait dire que n’importe quel hérétique pourrait lire les textes de façon à sélectionner les passages qui conforment son idéologie et traiter les passages qui la réfutent comme de simples « leurres ». L’affirmation est gratuite, fallacieuse, un argument absolument invalide en somme.

+ « Un expert du Concile déclare qu’il y a eu une rupture »:

La CDF a explicitement rejeté l’usage d’experts comme le Père Congar et autres comme des autorités interprétatives:

« Mais vous ne pouvez pas affirmer l’incompatibilité des textes conciliaires — qui sont des textes magistériels — avec le Magistère et la Tradition. […] les auteurs privés, même s’ils furent experts au concile (comme le P. Congar et le P. Murray que vous citez) ne sont pas l’autorité chargée de l’inter­pré­tation. Seule est authentique et autoritative l’interprétation donnée par le Magistère, qui est ainsi l’interprète de ses propres textes : car les textes conciliaires ne sont pas les écrits de tel ou de tel expert ou de quiconque a pu contribuer à leur genèse, ils sont des documents du Magistère. »

(Lettre du 20 juillet 1983 à Mgr Lefebvre). 

+ « Le Pape François rejette l’idée que la religion puisse guider les lois »

Cette diffamation porte sur une homélie du 28 juillet 2022 où il expliquait que « Dieu ne veut pas que nous soyons des esclaves, mais des enfants, il ne veut pas décider à notre place, ni nous opprimer avec un pouvoir sacré dans un monde régi par des lois religieuses ». Il faisait clairement référence ici à une société quasi-théocratique, ou les lois sont calquées sur les commandements de la religion et les imposent au point de laisser aucune autonomie à la vie civile. C’est clairement une idée contraire à la saine laïcité telle que la définissait Pie XII.

Le Pape rappelait quand même qu’une société séculière ne peut justement pas se passer de la religion: « Une autre chose – distinguait saint Paul VI – est le sécularisme, une conception de la vie qui sépare totalement du lien avec le Créateur, de sorte que Dieu devient « superflu et encombrant » et que naissent des « formes nouvelles d’athéisme », sournoises et variées […] « .

Pour le Pape, rejeter le sécularisme ne revient pas cependant forcément à vouloir revenir à la pastorale passée: « comme si derrière la critique de la sécularisation se cachait la nostalgie d’un monde sacralisé, d’une société d’autrefois où l’Église et ses ministres avaient plus de pouvoir et d’importance sociale ». Mais c’est un jugement pastoral, pas une définition sur la situation qu’il faudrait en tous temps ou dans un temps idéal, donc l’accuser de contredire la doctrine ici est absurde. Rappelons l’enseignement de Saint Pie X sur les évolutions sociétales de son époque: « il faut remarquer tout de suite qu’il est aujourd’hui impossible de rétablir sous la même forme toutes les institutions qui ont pu être utiles et même les seules efficaces dans les siècles passés, si nombreuses sont les modifications radicales que le cours des temps introduit dans la société et dans la vie publique, et si multiples les besoins nouveaux que les circonstances changeantes ne cessent de susciter. Mais l’Eglise, en sa longue histoire, a toujours et en toute occasion lumineusement démontré qu’elle possède une vertu merveilleuse d’adaptation aux conditions variables de la société civile : sans jamais porter atteinte à l’intégrité ou l’immutabilité de la foi, de la morale, et en sauvegardant toujours ses droits sacrés, elle se plie et s’accommode facilement, en tout ce qui est contingent et accidentel, aux vicissitudes des temps et aux nouvelles exigences de la société. »

+ « Un droit naturel ne peut jamais être restreint par de justes limites ou un ordre public juste »:

Réponse de Dominique Bontemps: Un droit naturel est toujours limité, et ces limites font elles-mêmes partie de la Loi naturelle : il n’y a pas de contradiction entre le fait que le droit à la LR soit un droit naturel, et le fait qu’il soit limité par l’ordre public juste. Remarquons d’ailleurs que quand les circonstances obligent à limiter l’usage du droit à la LR, ce n’est pas le droit lui-même qui est interdit, mais seulement certains usages du droit, afin de protéger l’ordre public juste. On en revient donc toujours à la même question. Qu’est-ce que les justes limites de DH ? S’il s’agit :

  • dans une société catholique, de l’ordre moral catholique (évidemment lui-même conforme à l’ordre moral naturel)
  • dans une société a-catholique, de l’ordre moral naturel
    alors c’est cohérent.

L’ordre public juste, ou « justes limites », sont explicitement définies dans DH 7 :

En outre, comme la société civile a le droit de se protéger contre les abus qui pourraient naître sous prétexte de liberté religieuse, c’est surtout au pouvoir civil qu’il revient d’assurer cette protection; ce qui ne doit pas se faire arbitrairement et à l’injuste faveur d’un parti mais selon des normes juridiques, conformes à l’ordre moral objectif, requises par l’efficace sauvegarde des droits de tous les citoyens et de leur pacifique accord, et par un souci adéquat de cette authentique paix publique qui consiste dans une vie vécue en commun sur la base d’une vraie justice, ainsi que par le maintien, qui se doit, de la moralité publique. Tout cela fait fondamentalement partie du bien commun et entre dans la définition de l’ordre public.

Tout cela constitue l’ordre public de la loi naturelle : c’est cet ordre public naturel qui limite le droit naturel à la LR.

+ Réponse mise à jour à Pierre (fsspx) :

Commençons par souligner qu’appeller « réfutations » des réponses partielles à des thèses entières est trompeur, surtout quand elles passent à côté des arguments de leurs interlocuteurs, ce qui se confirmera ici, et dans ses réponses ajoutées qui reproduisent la même bourde. Nous ne sommes pas impressionnés par des réponses, les débats avec la FSSPX ne se terminent souvent que quand les théologiens fidèles au Magistère ne jugent pas nécessaire de se répéter, sans quoi le débat serait interminable. Rappelons aussi, car l’erreur revient souvent, qu’une opinion de théologiens, même Saint Thomas, est incapable de réfuter le Magistère Vivant, comme le veut la Tradition (cf notre article « L’autorité de Saint Thomas et le Magistère« ), citer des affirmations de théologiens sur les divers sujet (dignité, négation, infaillibilité, tolérance) est donc impertinent car nous parlons d’un Concile Oecuménique ici. Lire la suite ici

+ Réfutation mise à jour de JBP/Saint Sauveur:

Il suffirait de regarder la vidéo pour comprendre que sa réponse est un « pétard mouillé », inutilement longue pour donner l’impression qu’il y a eu réfutation. Dès le début il accuse d’avoir ignoré un passage de Quanta Cura, alors qu’il est cité et traité en partie II de la vidéo. JP détourne l’objet de la comparaison avec le droit de la famille de Pie XI: ce droit, impliquant la non-répression de l’erreur (dans l’éducation familiale), est une preuve qu’il peut y avoir un droit négatif à la non-répression distinct du droit à l’erreur. Mais JP rejette sans argumenter cette distinction prouvée en partie I. Il accuse aussi de dire que DH s’oppose seulement à la conversion forcée: c’est un homme de paille, « contraintes » est aussi utilisé ici pour parler d’autres formes injustes de pression. Il détourne DH en lui attribuant une « liberté inconditionnelle », alors que les limites que DH établit ont été démontrées; se contredisant, il admet ailleurs que ces limites existent mais se contente de dire que ce sont des «prétextes» pour maintenir la continuité, sans comprendre que cela réfute son mensonge initial. Il se contredit aussi en admettant que la dignité humaine ne se perd pas avec le péché originel tout en niant sans raison doctrinale la dignité humaine des non-catholiques, chose tout à fait hérétique. Il répète aussi des choses qui sont déjà réfutées mots pour mots vis-à-vis du rôle de l’Etat en tant qu’agent de l’Eglise (partie III). Il emploie également des raccourcis fallacieux en interprétant un discours bien plus tardif à l’ONU comme si cela permettait de définir le sens de DH (sophisme). Ses tentatives de minimiser le texte de Pie XII (sous-entendant à demi-mot qu’il contiendrait des hérésies), tordre la condamnation de Pie IX (par une interprétation déjà réfutée dans la vidéo), dire que tous les enseignements du magistère ordinaire sont infaillibles (innovation qu’aucun pape n’a enseignée), ou d’interpréter des concordats comme s’ils définissaient la doctrine de DH et l’idéal catholique, sont toutes réfutées dans les réponses au-dessus. Sa croyance en l’impossibilité d’une équivoque dans un enseignement doctrinal a aussi été réfutée dans la vidéo d’introduction. Accessoirement, il dit que l’expression « l’Eglise de Vatican II » (23:36; càd l’Eglise depuis qu’elle a établi Vatican II) sous-entend une nouvelle Eglise: calomnie ridicule. On passera sur la fin qui n’est qu’une accumulation d’interprétations téméraires sur des hors sujet qui sont réfutés dans les vidéos « Le Vrai Humanisme de Vatican II » ainsi que « La vérité sur Vatican II et les religions du monde« .

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